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03/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0235.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2018, P.18.0235.F


N° P.18.0235.F
1. DE F. Ch.
2. DE F. R.
3. F. C.
parties civiles,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil Maître François Koning, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

B. A. A.
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Aurélie Verheylesonne, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigÃ

© contre un arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les de...

N° P.18.0235.F
1. DE F. Ch.
2. DE F. R.
3. F. C.
parties civiles,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil Maître François Koning, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

B. A. A.
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Aurélie Verheylesonne, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 458 du Code pénal.

Quant à la première branche :

Le moyen reproche à l'arrêt de considérer que les faux et leur usage ne sont pas établis, en ayant égard, notamment, à un courrier du 9 octobre 2006 de l'ancien avocat du défendeur qui faisait état d'une réunion entre certaines parties, au cabinet de ce dernier, et de la teneur de celle-ci, soit une pièce obtenue en violation des articles 458 du Code pénal et 1.2 du Code de déontologie de l'avocat, qui interdit à ce dernier de témoigner dans une affaire dont il a ou dont il a eu la charge.

Selon l'article 458 du Code pénal, les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie, ne peuvent les révéler, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets.

L'article 458 précité ne s'oppose pas à ce que le client de l'avocat, personne protégée par cette disposition, produise, pour assurer sa défense en justice, le courrier échangé avec son conseil.
Dans la mesure où il repose sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Par ailleurs, le moyen critique la légalité de l'obtention du courrier susdit et sa teneur, en soutenant qu'il y va d'un témoignage établi en violation de l'article 1.2 du Code de déontologie de l'avocat, rendu obligatoire par le règlement du 12 novembre 2012 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique.

Mais le conseil du défendeur lui a adressé ce courrier le 9 octobre 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la disposition prétendument violée. En outre, celle-ci n'a pas pour objet d'interdire la production d'une telle lettre par le confident de l'avocat, appelé à se défendre en justice.

A cet égard également, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions des demandeurs, violant ainsi l'article 149 de la Constitution.

Selon les demandeurs, les juges d'appel n'ont pas répondu à leurs conclusions qui faisaient valoir que ni le défendeur, ni sa société, n'ont été en mesure de justifier « avoir réellement eu en mains la somme de cinq millions d'anciens francs qu'ils prétendaient avoir remise les 28 juin et 1er juillet 1998 aux demandeurs à titre [...] d'acompte sur des opérations immobilières » et que la comptabilité de la société précitée, partie à ces opérations, ne mentionnait pas l'existence d'une dette d'un tel montant envers le défendeur, qui aurait pourtant financé personnellement la transaction.

Mais au feuillet 30 de l'arrêt, les juges d'appel, d'une part, opposant aux demandeurs une appréciation différente, se sont estimés convaincus par les pièces produites par le défendeur pour attester ses capacités financières et, d'autre part, à propos de l'absence de traces écrites des mouvements bancaires liés à la somme précitée, ont énoncé qu'elle s'expliquait par la circonstance qu'il en allait de versements, certes illicites, en liquide et réalisés de la main à la main.

Dès lors, les juges d'appel n'avaient plus à répondre aux autres griefs, devenus sans pertinence, invoqués par les demandeurs.

Les demandeurs reprochent ensuite aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à leurs conclusions qui soulevaient la contradiction, dans le chef du défendeur, consistant, d'une part, à nier la fausseté d'un reçu relatif au versement par ce dernier à la première demanderesse, le 1er juillet 1997, d'une somme d'un million de francs pour « solder » le prix d'un immeuble et, d'autre part, postérieurement à cette date, à indiquer ne pas disposer des fonds nécessaires à un tel achat et préférer louer une partie de ce bien.

Toutefois, aux pages 25 et 26 de l'arrêt, après avoir rappelé la motivation du premier juge, favorable aux demandeurs, les juges d'appel ont d'abord énoncé la raison pour laquelle ils considéraient, au contraire, qu'une négociation globale en 1997, portant notamment sur l'immeuble mentionné au reçu argué de faux, ne pouvait être exclue. Ensuite, aux pages 27 et 28, les juges d'appel ont eux aussi relevé des contradictions dans le chef du défendeur. Mais pour conclure qu'un doute raisonnable demeurait cependant quant à la culpabilité de ce dernier, ils ont ajouté qu'il existait également de telles contradictions dans le discours des demandeurs et notamment à propos des négociations quant à un accord global en vue de la vente de l'ensemble immobilier auquel appartient le bien qui était l'objet du reçu précité.

Enfin, à propos des faux qui auraient été commis les 22 et 23 juillet 2003, les demandeurs font grief à l'arrêt de ne pas répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir qu'alors qu'ils poursuivaient leurs actions contre le défendeur après ces dates, ce dernier s'abstint à l'époque de revendiquer l'application de la transaction qui aurait, selon lui, été conclue le 22 juillet 2003 ou d'en tirer lui-même les conséquences dans les procédures dont il avait pris l'initiative.

Mais au sujet de ces actes qui auraient été établis en 2003, avant de conclure à l'existence d'un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur et tout en relevant ici aussi les contradictions et zones d'ombre entourant son attitude, les juges d'appel ont estimé à la page 28 de leur décision que la position de l'un des vendeurs, feu A. F., n'échappait pas aux mêmes critiques. Par ailleurs, à la page 29 de l'arrêt, ils ont énoncé plusieurs éléments et documents invoqués par le défendeur et permettant, selon eux, de considérer que les actes rédigés le 22 et le 23 juillet 2003 pourraient être authentiques.

Ainsi, les juges d'appel ont répondu, en leur opposant une appréciation différente, aux conclusions des demandeurs.

Le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-six euros quatre-vingt-un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0235.F
Date de la décision : 03/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-03;p.18.0235.f ?

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