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02/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0691.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2018, P.18.0691.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0691.N
I. et II. D. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,

III. et IV. P. V.D.B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois I et III sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les pourvois II et IV sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur I-II invo

que un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III-IV i...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0691.N
I. et II. D. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,

III. et IV. P. V.D.B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois I et III sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les pourvois II et IV sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur I-II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III-IV invoque un moyen analogue dans un mémoire distinct annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen des demandeurs :
(...)
Quant à la seconde branche :

7. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6, 7, 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, 15, 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 150 de la Constitution et 216novies du Code d'instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du droit à un procès équitable, du droit d'accès au juge désigné par la loi, du principe d'égalité et de non-discrimination, du principe de légalité en matière répressive, du principe de sécurité juridique, du principe de protection de la confiance légitime et du principe du raisonnable : l'arrêt interlocutoire du 28 mai 2018 estime les juges d'appel compétents pour connaître des faits dont ils ont été saisis, compte tenu de la mesure de maintien des effets de l'article 121 de la loi pot-pourri II abrogé par la Cour constitutionnelle par arrêt n° 148/2017, telle qu'interprétée par l'arrêt n° 28/2018 ; la mesure de maintien édictée dans cet arrêt de la Cour constitutionnelle est contraire aux dispositions et principes énoncés au moyen, en cette branche ; le principe de sécurité juridique ne peut être invoqué à l'appui du maintien de cette législation inconstitutionnelle qui est également contraire à la Convention dès lors que cette législation même est à l'origine de l'insécurité juridique créée ; il découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la prolongation de l'application de cette législation inconstitutionnelle et contraire à la Convention implique, en tant que telle, une violation de l'article 6 de la Convention et la méconnaissance du droit à un procès équitable et du droit d'accès au juge désigné par la loi ; en outre, le maintien provisoire des effets de la disposition abrogée est disproportionné et déraisonnable.

8. La Cour est sans compétence pour examiner la légalité des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle.

9. Le moyen, en cette branche, qui critique formellement l'arrêt interlocutoire du 28 mai 2018, s'oppose en réalité à la décision de la Cour constitutionnelle de maintenir les effets de l'article 121 abrogé de la loi pot-pourri II, et est irrecevable.

Le contrôle d'office

10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0691.N
Date de la décision : 02/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-02;p.18.0691.n ?

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