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02/10/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0682.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2018, P.18.0682.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0682.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,

contre

S. V.O.,
prévenu, détenu,
défendeur en cassation,
Me Charlotte Demaitre, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rap

port.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0682.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,

contre

S. V.O.,
prévenu, détenu,
défendeur en cassation,
Me Charlotte Demaitre, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 392, 393, 398, 401, alinéa 1er, et 410 du Code pénal : l'arrêt considère que le défendeur a agi sans intention de donner la mort, mais admet dans le même temps que celui-ci pouvait se rendre compte que les coups violents qu'il a portés, au moins à deux reprises à C.D., au niveau de la tête, pouvaient causer la mort de cette dernière ; lorsque le résultat provoqué par un fait en est la conséquence nécessaire, à tout le moins habituelle, l'auteur conscient que son acte pouvait avoir ces conséquences, lesquelles se sont réellement produites, n'a pas seulement prévu ces conséquences, mais les a également voulues.

2. Selon l'article 393 du Code pénal, le meurtre est l'homicide commis avec intention de donner la mort. L'article 401, alinéa 1er, du Code pénal punit les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, mais qui l'ont pourtant causée. C'est l'intention de donner la mort qui permet d'opérer une distinction entre les infractions visées aux articles 393 et 401, alinéa 1er, du Code pénal.

3. L'intention de donner la mort est présente s'il est établi que l'auteur a voulu la mort de la victime ou qu'il a admis cette mort comme une possibilité ou une conséquence inéluctable des actes qu'il a délibérément posés.

4. L'arrêt constate, entre autres, que : « Même si [le demandeur] pouvait se rendre compte que les coups violents qu'il a portés, au moins à deux reprises, à C.D., au niveau de la tête, pouvaient causer la mort de cette dernière, il ne peut être inféré de cet élément que [le demandeur] a réellement voulu tuer C.D. » Il ne résulte pas de cette appréciation que l'arrêt considère que le demandeur a admis la mort de la victime comme une conséquence possible ou inéluctable des violences qu'il lui a infligées.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 392, 393, 398, 401, alinéa 1er, et 410 du Code pénal : l'arrêt ne peut déduire l'absence d'intention de donner la mort des constatations effectuées ; en constatant que le décès de la victime était consécutif à un traumatisme crâniocérébral ayant entraîné une hémorragie sous-durale massive, les juges d'appel ont exclu que cette hémorragie a été causée par une chute du lit, mais ont considéré qu'elle s'est produite à la suite de deux coups de poing très violents que le demandeur a portés à la tête de la victime, l'un du côté gauche, l'autre du côté droit, après l'avoir d'abord saisie à la gorge ; en outre, les juges d'appel ont constaté que le demandeur a déclaré à l'audience que tout devait cesser ; l'arrêt constate donc que la mort de la victime résulte nécessairement et exclusivement des deux coups qui lui ont été portés à la tête, en sachant qu'ils pouvaient causer la mort.

6. Dans la mesure où il est déduit de l'illégalité vainement invoquée au moyen, en sa première branche, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

7. Selon l'article 393 du Code pénal, le meurtre est l'homicide commis avec intention de donner la mort. L'article 401, alinéa 1er, du Code pénal punit les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, mais qui l'ont pourtant causée. C'est l'intention de donner la mort qui permet d'opérer une distinction entre les infractions visées aux articles 399 et 401, alinéa 1er, du Code pénal.

8. Le juge apprécie souverainement si l'auteur avait l'intention de donner la mort, ainsi qu'exposé précédemment dans la réponse apportée au moyen, en sa première branche. Cette intention peut se déduire des circonstances factuelles, notamment de la nature du moyen utilisé, de l'intensité, du lieu des faits, ainsi que du nombre et de la localisation des blessures.

9. L'arrêt fonde l'absence d'intention de donner la mort non seulement sur les constatations énoncées au moyen, en cette branche, mais également sur un faisceau de constatations et de motifs (points 5.1 à 7.2). Il n'apparaît pas qu'en décidant que l'intention de donner la mort n'a pas été démontrée, les juges d'appel ont tiré des conséquences que l'ensemble de ces constatations et motifs ne saurait justifier.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'État.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0682.N
Date de la décision : 02/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-10-02;p.18.0682.n ?

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