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28/09/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0081.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2018, C.18.0081.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0081.N
CONSTRUCTO, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

VILLE DE MORTSEL,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.




I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrê

t en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :
...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0081.N
CONSTRUCTO, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

VILLE DE MORTSEL,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :
(...)
Quant à la troisième branche :

5. En vertu de l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret du Conseil flamand relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, toutes les prescriptions des plans d'aménagement, qu'elles soient ou non représentées graphiquement, ont même force obligatoire.
L'article 2, § 1er, alinéa 3, précise que les plans ont valeur réglementaire. Ils demeurent en vigueur jusqu'au moment où d'autres plans leur sont substitués à la suite d'une révision. Il ne peut y être dérogé que dans les cas et selon les formes prévus par ledit décret.
6. Il s'ensuit que les prescriptions d'un plan particulier d'aménagement doivent être considérées comme une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, à laquelle les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ne sont pas applicables.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs,

La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0081.N
Date de la décision : 28/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-28;c.18.0081.n ?

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