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28/09/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0044.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2018, C.18.0044.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0044.N
P. D. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. JET IMPORT-EXPORT-EXPORT-TRANS Ltd., société de droit anglais,
2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
3. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
et en cause de
TOTAL BELGIUM, s.a.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de

Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0044.N
P. D. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. JET IMPORT-EXPORT-EXPORT-TRANS Ltd., société de droit anglais,
2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
3. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
et en cause de
TOTAL BELGIUM, s.a.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
1. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- la première défenderesse est radiée du registre des entreprises du Royaume-Uni depuis le 15 janvier 2013 et a été dissoute ;
- la demande de la première défenderesse est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite par une personne morale qui n'existe plus ;
- la circonstance que, malgré sa dissolution selon le droit anglais, la première défenderesse a continué à payer des taxes provinciales et à déposer en Belgique ses comptes annuels pour les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 en tant que succursale ou établissement d'une société étrangère n'enlève rien au fait qu'elle n'existe plus en tant que personne morale depuis le 15 janvier 2013 ;
- ces éléments démontrent que le « maître de l'affaire » de la première défenderesse, à savoir le demandeur, poursuit des activités commerciales en Belgique sous « le nom ou le couvert d'une société qui n'existe plus ».
Ils ont donc considéré que la première défenderesse, qui n'existait plus en tant que personne morale au moment de la citation en revendication, se confond avec le demandeur.

2. Par cette considération, ils ont pu légalement décider que, « dès lors que l'intervention de [la première défenderesse] est visiblement orchestrée par l'(ancien) maître de l'affaire », ce dernier doit être considéré, dans le cadre de l'action en revendication, comme la partie qui a succombé au sens de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, et condamné aux dépens des deux instances.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0044.N
Date de la décision : 28/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-28;c.18.0044.n ?

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