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28/09/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0573.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2018, C.17.0573.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0573.N
E. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. V.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décisio

n de la Cour

Quant à la première branche :

1. L'article 1892 du Code civil dispose que le prêt de consomma...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0573.N
E. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. V.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. L'article 1892 du Code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
La remise de la chose prêtée est un fait juridique dont la preuve peut être apportée par toutes voies de droit.
2. Les juges d'appel ont considéré que :
- la partie qui réclame le remboursement d'un prêt est tenue d'apporter la preuve tant de la remise des sommes que de l'obligation de remboursement ;
- la remise des sommes est un fait juridique pouvant être prouvé par toutes voies de droit ;
- il ressort à suffisance du texte de la reconnaissance de dette produite, établie le 24 octobre 2005, que le demandeur a reçu le montant de 75.000 euros puisqu'il reconnaît expressément dans ce document être redevable de ce montant.
3. Les juges d'appel, qui, par ces motifs, ont déclaré établie la remise des sommes prêtées, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)

Par ces motifs,

La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0573.N
Date de la décision : 28/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-28;c.17.0573.n ?

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