N° D.17.0015.F
M. L. L.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, au Palais de justice, place Poelaert, 1,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
2. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE, dont les bureaux sont établis à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 65,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la sentence rendue le 9 juin 2017 par le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone des avocats.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
[...]
Sur le second moyen :
[...]
Quant à la cinquième branche :
Le droit au silence, qui est compris dans le droit à un procès équitable, implique le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
La sentence attaquée, qui relève que « le conseil de discipline d'appel n'estime pas pouvoir faire droit à la demande de suspension du prononcé de la condamnation dès lors que [le demandeur] n'a admis aucun des griefs articulés contre lui », contraint ainsi le demandeur à reconnaître avoir commis les faits qui lui sont reprochés pour que la suspension du prononcé de la condamnation puisse lui être accordée, partant, viole son droit au silence.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse la sentence attaquée en tant qu'elle statue sur la peine ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la sentence partiellement cassée ;
Condamne le demandeur à la moitié des dépens de la signification de la requête en cassation et à la moitié des autres dépens ;
Condamne le défendeur au surplus des dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone, autrement composé, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante-neuf euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck