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27/09/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0023.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2018, C.18.0023.F


N° C.18.0023.F
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

H. S.,
défenderesse en cassation.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Mi

chel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation...

N° C.18.0023.F
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

H. S.,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 203ter du Code civil, dans sa version applicable aux faits, à défaut pour le débiteur de satisfaire à l'une des obligations régies par les articles 203 et 203bis de ce code, le créancier peut, sans préjudice du droit des tiers, se faire autoriser à percevoir, à l'exclusion dudit débiteur, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers.
Il suit de cette disposition que, lorsque le juge, qui ordonne une telle mesure de délégation de sommes, limite celle-ci dans le temps, le créancier d'aliments n'est plus, en règle, autorisé à percevoir les revenus et sommes dus au débiteur après l'expiration de ce terme.
L'arrêt constate, par référence à l'exposé du premier juge, que, par une ordonnance du juge de paix du 9 août 2006, monsieur C. a été condamné à payer à la défenderesse la somme de 200 euros par mois et par enfant commun, soit 400 euros au total, à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, qu'à défaut de paiement de deux mois consécutifs ou non, cette ordonnance autorisait la défenderesse à percevoir, à l'exclusion de monsieur C., les revenus de celui-ci et toutes autres sommes dues par des tiers jusqu'à concurrence de la somme allouée ci-dessus, à partir de la première échéance qui suivrait la notification de cette décision au tiers débiteur, qu'une seconde ordonnance de ce juge de paix du 15 décembre 2006 prolonge les mesures prises, tout en précisant que ses « effets [...] cesseront le 15 décembre 2007 » et que la délégation de sommes a été notifiée au demandeur le 18 janvier 2007.
L'arrêt, qui admet qu'une somme de 3.200 euros a été retenue sur les allocations de chômage de monsieur C. et versée à la défenderesse postérieurement au 15 décembre 2007, date à laquelle l'ordonnance autorisant la délégation cessait de produire ses effets, n'a pu, sans violer l'article 203ter précité, décider que seule une somme de 225 euros devait être remboursée par la défenderesse au motif que « le total dû, du 1er août 2006 au 15 décembre 2007, s'élève à 6.800 euros », que « durant la période où l'ordonnance du juge de paix produisait ses effets, une somme de 3.825 euros a été retenue » en sorte que la différence de 2.975 euros doit venir en déduction de la somme de 3.200 euros versée par le demandeur.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck


Requête

1er feuillet

00170485
REQUÊTE EN CASSATION
POUR : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., établissement public ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
demandeur en cassation,
assisté et représenté par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1050-Bruxelles, avenue Louise, 149 (Bte 20), où il est fait élection de domicile.
CONTRE :
Madame H. S.,
défenderesse en cassation.
***
A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,
Messieurs,
Mesdames,
Le demandeur en cassation a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 20 avril 2017 par la 20ème chambre civile de la cour d'appel de Mons (R.G. 2016/RG/221). 2ème feuillet

*
Les faits et antécédents de la cause, tels qu'ils ressortent des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué, sont les suivants :
1. Par une ordonnance prononcée le 9 août 2006 par le juge de paix du troisième canton de Charleroi, M. C. a été condamné à payer à Mme S. la somme de 200 euro par mois et par enfant commun, soit 400 euro au total, à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. A défaut de paiement de deux mois consécutifs ou non, cette ordonnance autorisait Mme S. à percevoir, à l'exclusion de M. C., les revenus de celui-ci et toutes autres sommes dues par des tiers à concurrence de la somme allouée ci-dessus, à partir de la première échéance qui suivra la notification de cette décision au tiers débiteur.
Par une seconde ordonnance du 15 décembre 2006, le juge a prolongé les mesures prises par l'ordonnance du 9 août 2006, tout en précisant que « les effets de la présente ordonnance cesseront le 15 décembre 2007 ».
La délégation de sommes a été notifiée à l'ONEM, le 18 janvier 2007, et une retenue mensuelle de 400 euro a été faite sur les allocations de chômage de M. C. et versée directement à Mme S. à titre de contributions alimentaires.
Plus aucune retenue n'est intervenue sur les allocations de chômage à dater du mois de mai 2012.
Par un courrier de son conseil du 7 novembre 2013, M. C. a mis l'ONEM en demeure de lui rembourser la somme de 3.200 euro représentant les retenues effectuées sur ses allocations de chômage après le 15 décembre 2007, soit entre le 22 septembre 2011 et le 2 avril 2012.
Par un courrier du 18 décembre 2013, l'ONEM a interrogé la justice de paix du troisième canton de Charleroi quant à l'interprétation à donner à l'ordonnance du 15 décembre 2006. Par courriel du 26 décembre 2013, le greffier en chef a confirmé que « toutes les mesures des deux ordonnances ont cessé le 15 décembre 2007 ».
L'ONEM a remboursé à M. C. le montant réclamé de 3.200 euro .
2. Par citation du 6 février 2015 devant le tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, l'ONEM a sollicité la condamnation de Mme S.
3ème feuillet

au paiement de la somme de 3.200 euro , outre les intérêts à dater du 16 janvier 2014 et les frais et les dépens. La demande était fondée sur la répétition de l'indu.
Par un jugement du 2 décembre 2015, le tribunal a déclaré la demande recevable et fondée et, en conséquence, a condamné Mme S. à payer à l'ONEM le montant de 3.200 euro , à majorer des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis le 16 janvier 2014 jusqu'à complet paiement et l'a condamnée en outre aux dépens de l'instance. Le jugement a été déclaré exécutoire nonobstant tout recours.
Statuant sur l'appel interjeté par Mme S., la cour d'appel de Mons, dans son arrêt du 20 avril 2017, réforme l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle a reçu la demande, condamne Mme S. à payer à l'ONEM la somme de 225 euro , majorée des intérêts judiciaires aux différents taux légaux et compense entre parties les frais et dépens des deux instances.
*
A l'appui du pourvoi qu'il forme contre cet arrêt, le demandeur a l'honneur d'invoquer le moyen unique de cassation suivant. 4ème feuillet

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions légales violées
- les articles 203ter, tel qu'il était applicable immédiatement avant sa modification par la loi du 19 mars 2010 et, pour autant que de besoin après cette loi, 1235, 1289, 1376, 1377 du Code civil.

Décision et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 225 euro , majorée des intérêts judiciaires aux différents taux légaux et compense entre parties les frais et dépens des deux instances.
L'arrêt attaqué fonde sa décision sur les considérations suivantes :
« En vertu de l'ordonnance du 15 décembre 2006, les effets de l'ordonnance du Juge de Paix du troisième canton de Charleroi ont été prolongés jusqu'au 15 décembre 2007.
L'ordonnance est claire, elle signifie que la dette de Monsieur A. C. est arrêtée à cette date, mais que les sommes antérieures restent dues.
L'exécution pour la récupération de ces montants peut intervenir postérieurement à la date du 15 décembre 2007 pour autant que les sommes saisies correspondent à cette dette, telle que limitée, et ne concernent pas une période postérieure.
La somme mensuelle due en vertu de l'ordonnance précitée, qui prolongeait les effets d'une ordonnance du 9 août 2006, s'élève à 200 euro x 2 soit 400 euro à titre de part contributive pour les enfants du couple.
Le montant controversé consiste en 8 mensualités soit 3.200 euro qui auraient été perçues indûment par (la défenderesse), la créancière d'aliments.
(Le demandeur) a continué à pratiquer une délégation de sommes sur les allocations de chômage de Monsieur C. sur la base de l'ordonnance du Juge 5ème feuillet

de Paix du 15 décembre 2006, et a admis avoir retenu indûment une somme de 4.000 euro , qu'il lui a été restituée.
(Le demandeur) confirme dans un courrier du 10 octobre 2012 (...) que les mensualités saisies correspondaient à la période s'étalant de juillet 2011 à avril 2012.
Contrairement à ce qu'indique le premier juge, (la défenderesse) conteste avoir marqué son accord sur le quantum du solde que lui réclamait (le demandeur).
Il appert de la pièce 9, que la somme de 3.200 euro a été versée à (la défenderesse) entre le 22 septembre 2011 et le 2 avril 2012.
Durant cette période, (la défenderesse) est sous l'effet d'une procédure de règlement collectif de dettes dont le médiateur est Maître A. L., qui gère le dossier.
Celle-ci expose en date du 20 novembre 2012 (au demandeur) qu'elle doit obtenir une autorisation spéciale du Juge de paix pour restituer les sommes indûment reçues.
Quant à la situation personnelle des parties, il appert de la pièce 19 du dossier de Maître G., que depuis le 15 décembre 2007, un des enfants n'était plus à charge de (la défenderesse).
Il appert de la pièce 27, que durant la période où l'ordonnance du Juge de Paix produisait ses effets, une somme de 3.825 euro a été retenue.
Or le total dû, du 1er août 2006 au 15 décembre 2007, s'élève à 6.800 euro .
Il reste donc dû une somme de 6.800 euro - 3.825 euro = 2.975 euro .
Par conséquent, sur la somme de 3.200 euro versée par (le demandeur), seule la somme de 3.200 euro - 2.975 euro soit 225 euro est indue.
Il y a lieu de condamner (la défenderesse) à rembourser ce montant.
Eu égard à la qualité des parties et compte tenu de la disproportion entre le montant initialement réclamé et le montant obtenu, faisant application de l'article 1022, alinéa 3, 4° du Code judiciaire, la cour compense les dépens entre parties». 6ème feuillet

Griefs
1. La mesure de délégation de sommes pour le paiement d'une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants demeure exécutoire tant qu'elle n'a pas été rétractée par le juge compétent, à moins que la mesure n'ait pris fin à l'expiration de la durée que le juge de paix avait déterminée (art. 203ter, C. civ.).
Le jugement qui accorde une délégation de sommes est opposable à tous les tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification que leur en fait le greffier à la requête du demandeur ; lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés également par le greffier. La notification indique ce que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer (art. 203ter, C. civ.).
Les sommes payées par le tiers débiteur entre les mains du créancier d'aliments après la fin de la mesure de délégation de sommes sont perçues indûment et doivent à ce titre être restituées (art. 1235, al. 1er, 1376 et 1377, C. civ.).
2. Il ne s'opère en vertu de l'article 1289 du Code civil de compensation entre deux personnes que lorsqu'elles se trouvent débitrices l'une envers l'autre.
Une créance d'une personne ne peut, dès lors, être compensée avec une créance que son débiteur a sur un tiers.
3. L'arrêt attaqué constate qu'après l'expiration des effets de l'ordonnance de délégation de sommes, le 15 décembre 2007, le demandeur avait payé huit mensualités de 400 euros, soit 3.200 euros, ceci entre le 22 septembre 2011 et le 2 avril 2012.
Il décide toutefois que la demande en répétition de l'indû n'est fondée qu'à concurrence de 225 euros au motif que, pour la période du 1er août 2006 au 15 décembre 2007, le montant des contributions dû par le débiteur était de 6.800 euros et que durant la période pendant laquelle l'ordonnance de délégation de sommes produisait ses effets la créancière d'aliments n'avait perçu que 3.825 euros, en sorte qu'il lui restait dû 2.925 euros.
6. L'arrêt décide ainsi que la défenderesse, créancière d'aliments, peut percevoir le montant dont M. C. restait à ce moment débiteur directement sur la somme de 3.200 euro versée par le demandeur à la défenderesse entre le 22 septembre 2011 et le 2 avril 2012 sur la base de l'ordonnance du juge de paix du 9 août 2006, alors que selon l'ordonnance du juge de paix du 15 décembre 2006 la mesure de délégation de sommes a pris fin le 15 décembre 2007. 7ème feuillet

En ce qu'il donne effet à la mesure de délégation de sommes au-delà de la date du 15 décembre 2007 fixée par le juge de paix, l'arrêt attaqué méconnaît le principe suivant lequel le jugement qui ordonne la délégation de sommes en fixe les conditions et limites (violation de l'article 203ter du Code civil).
En ce qu'il refuse au tiers débiteur de récupérer les sommes payées entre les mains du créancier d'aliments après la fin de la mesure de délégation de sommes, l'arrêt attaqué viole les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil.
A tout le moins, si l'arrêt doit être interprété comme décidant qu'une compensation s'est opérée, jusqu'à concurrence du montant dont M. C. restait à ce moment débiteur, entre la créance du demandeur envers la défenderesse et entre la créance de la défenderesse envers M. C., il viole l'article 1289 du Code civil.
Développements
1. Le moyen unique de cassation critique l'arrêt attaqué en ce qu'il relève qu'une somme de 2.975 euro reste due par M. C. à la défenderesse pour la période durant laquelle l'ordonnance du juge de paix produisait ses effets, soit du 1er août 2006 au 15 décembre 2007 (total dû de 6.800 euro - 3.825 euro de retenues effectuées = 2.975 euro ) et décide que sur la somme de 3.200 euro versée par le demandeur, seule la somme de 225 euro est indue (3.200 euro - 2.975 euro ).
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la défenderesse, créancière d'aliments, peut percevoir le montant dont M. C. restait à ce moment débiteur directement sur la somme de 3.200 euro versée par le demandeur à la défenderesse entre le 22 septembre 2011 et le 2 avril 2012, alors que selon l'ordonnance du juge de paix la mesure de délégation de sommes avait pris fin le 15 décembre 2006 ou, à tout le moins, d'avoir décidé qu'une compensation s'est opérée, jusqu'à concurrence du montant dont M. C. restait à ce moment débiteur, entre la créance du demandeur envers la défenderesse et entre la créance de la défenderesse envers M. C.
2. La délégation de sommes facilite l'exécution de l'obligation alimentaire car elle supprime tout rapport direct entre le débiteur et le créancier d'aliments (voy. sur la délégation de sommes, N. Gallus, « Le recouvrement des aliments, in Actualités en droit de l'exécution forcée, CUP, 2009, p. 187 et s. ; Y.-H. Leleu, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 838 et s.). Dès la 8ème feuillet

notification par le greffe et par pli judiciaire de la décision autorisant la délégation de sommes, le tiers débiteur a l'obligation de payer le montant indiqué entre les mains du créancier d'aliments.
Le juge peut toutefois limiter dans le temps la mesure de délégation de sommes, en fixant un terme à son efficacité. Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier par pli judiciaire et la notification indique le montant que le tiers débiteur doit cesser de payer. Le tiers débiteur a l'obligation respecter le terme indiqué dans l'ordonnance et, à cette date, doit cesser de payer entre les mains du créancier d'aliments.
Si, après la notification de la fin de la mesure de délégation de sommes, le tiers débiteur continue par erreur à payer entre les mains du créancier d'aliments, ces sommes sont perçues indument et doivent lui être restituées. Ces sommes ne peuvent en aucun cas servir à apurer la créance du créancier d'aliments envers son débiteur, sans que le tiers débiteur ne puisse récupérer les sommes versées indument.
3. En l'espèce, le juge a limité dans le temps la mesure de délégation de sommes, l'ordonnance autorisant la délégation cessant de produire ses effets le le 15 décembre 2007.
Après cette date, le demandeur devait cesser de payer entre les mains du créancier d'aliments et était donc en droit de récupérer ce qu'il a payé par erreur après cette date (créance du demandeur envers la défenderesse). Ces sommes indument perçues ne pouvaient en aucun cas permettre à la défenderesse de récupérer le montant dont M. C. restait à ce moment débiteur (créance de la défenderesse envers M. C.).
Il échet en effet de ne pas confondre la créance alimentaire que la défenderesse a envers M. C. et la créance que le demandeur a envers la défenderesse, ces créances ne pouvant être compensées.
L'arrêt attaqué encourt donc le grief invoqué dans le moyen. 9ème feuillet

PAR CES CONSIDERATIONS,
l'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour le demandeur en cassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, recevant le pourvoi, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de l'arrêt cassé, statuer comme de droit sur les dépens et renvoyer la cause devant une autre cour d'appel.
Bruxelles, le 3 janvier 2018
Pour le demandeur en cassation,
son conseil,
Paul Alain Foriers
Pièce jointe :
Il sera joint en outre à la présente requête l'original de l'exploit constatant sa signification à la partie défenderesse en cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0023.F
Date de la décision : 27/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-27;c.18.0023.f ?

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