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27/09/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0378.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2018, C.17.0378.F


N° C.17.0378.F
1. E. B.,
2. G. V.,
3. M. A. G.,
4. N. D.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxell

es, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pour...

N° C.17.0378.F
1. E. B.,
2. G. V.,
3. M. A. G.,
4. N. D.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;
- articles 584, 707, 708, 710, 1035 et 1036 du Code judiciaire ;
- articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
- principe général du droit relatif à la primauté du droit international conventionnel ayant un effet direct sur les dispositions du droit national.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, après avoir reçu l'appel du défendeur, « réformant l'ordonnance entreprise, reçoit la tierce opposition et la dit fondée dans la mesure [qu'il précise] ; rétracte et met à néant les ordonnances prononcées le 13 mai 2016 ; dit les actions [des demandeurs] irrecevables ; condamne [les] demandeurs [...] aux dépens des deux instances ». Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
« L'État belge conteste la recevabilité des requêtes unilatérales des [demandeurs].
La procédure unilatérale prévue par l'article 584, alinéa 4, du Code judiciaire n'est autorisée qu'en cas d'urgence ou d'absolue nécessité rendant impossible le recours à la procédure contradictoire qui est essentielle pour le respect des droits de la défense.
Ainsi, il convient de rappeler que le recours à la procédure sur requête unilatérale exige, d'une part, la preuve de l'urgence, condition de compétence et de fondement de la demande pour tout référé, d'autre part, la preuve de l'absolue nécessité, qui ne peut donc se confondre avec l'urgence.
Il y a urgence, au sens de l'article 584 du Code judiciaire, dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable. On peut, dès lors, recourir au référé lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu, ce qui laisse au juge des référés un large pouvoir d'appréciation en fait et, dans une juste mesure, la plus grande liberté [...].
L'absolue nécessité prévue par l'article 584 du Code judiciaire ne peut se déduire que de l'extrême urgence, de l'efficacité de la mesure sollicitée ou encore de l'absence de la partie adverse ou de l'impossibilité de l'identifier [...].
La notion d'absolue nécessité qui autorise le recours à la procédure sur requête unilatérale doit être interprétée de manière très restrictive et rester exceptionnelle dès lors qu'elle exclut de tout débat les parties concernées par le litige [...].
Il est constant que l'absolue nécessité est une condition de recevabilité de la requête unilatérale. Elle doit être démontrée et justifiée par le requérant et vérifiée d'office par le président. Tout comme l'urgence, l'absolue nécessité est appréciée en fait et partant de manière souveraine par le président [...].
[Les demandeurs] ne démontrent pas que le recours à la requête unilatérale était justifié, soit par l'extrême urgence, soit qu'une action en référé aurait été de nature à priver leur action de toute efficacité alors qu'il leur était loisible de solliciter du président du tribunal une abréviation du délai de citer pour le lendemain du dépôt de leur requête et obtenir ainsi un débat contradictoire sans délai, comme l'exige le respect élémentaire des droits de la défense de chaque partie.
La gravité alléguée de la violation de leurs droits fondamentaux ne suffit pas à justifier que le recours à la procédure sur requête unilatérale était la seule manière de sauvegarder leurs droits lors du dépôt de leurs requêtes le 13 mai 2016.
Contrairement à ce que soutiennent les [demandeurs], il ne leur est pas fait grief d'avoir agi tardivement mais bien d'avoir choisi la procédure unilatérale alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ils auraient pu obtenir un débat contradictoire à très bref délai.
Le délai mis par l'État belge pour introduire la tierce opposition n'est pas de nature à modifier les conditions du recours à la procédure unilatérale, qui s'apprécient au moment de son introduction.
Il suit de ces considérations que les requêtes unilatérales déposées le 13 mai 2016 doivent être déclarées irrecevables à défaut d'extrême urgence et d'absolue nécessité ».

Griefs

Le dispositif des « requêtes unilatérales en référé d'extrême urgence » déposées par les demandeurs le 13 mai 2016 était libellé dans les termes suivants :
« Conformément à la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, enjoindre à l'État belge, service public fédéral de la Justice, de garantir sans délai au requérant, au sein de l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu, des visites familiales au moins trois fois par semaine, la promenade quotidienne d'au moins une heure, la distribution quotidienne de trois repas (dont un chaud) aux horaires normaux, l'accès quotidien au téléphone, l'accès normal aux douches selon le régime habituel applicable et des visites de son avocat et de la commission de surveillance.
À défaut de procéder de la sorte, condamner l'État belge à verser au requérant concerné une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Condamner l'État belge aux dépens, y compris l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 1.320 euros ».
La motivation de chacune des requêtes était identique. Les demandeurs alléguaient notamment qu'en raison de la grève nationale des prisons, qui avait été lancée le lundi 25 avril 2016 à 22 heures et était toujours en cours lors du dépôt de la requête unilatérale, ils étaient « gravement entravés dans leurs droits les plus élémentaires, pourtant garantis par la loi de principe du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus », et notamment dans « le droit à l'hygiène corporelle : pas d'accès suffisant aux douches et impossibilité de se procurer des produits d'hygiène et de première nécessité », dans « le droit à une alimentation saine et aux soins de santé : la distribution des repas est aléatoire et ils ne peuvent plus commander de nourriture à la cantine, le service médical n'est plus accessible (...), les activités et les sorties au préau sont supprimées ou réduites en deçà du minimum devant être garanti ; (...) plus de contacts avec les services internes de l'établissement tels les assistants sociaux, psychologues, médecins, etc. ».
Les demandeurs invoquaient dans chacune des requêtes qu'ils étaient « soumis à une détresse qui dépasse manifestement le niveau inévitable de souffrance inhérent à l'incarcération alors que l'État belge a le devoir de mettre en place des garanties pour leur assurer un minimum de bien-être », rappelant que « le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe exige un minimum dont les détenus doivent bénéficier en tout temps et même en cas d'arrêt collectif de travail : une heure de promenade par jour, des soins médicaux sans restriction, des repas fournis aux horaires prévus, des douches régulières, des contacts continus avec le monde extérieur, particulièrement des visites, y compris les avocats (voir le dernier rapport consacré à la Belgique) ». Les demandeurs concluaient que leurs « conditions actuelles de détention s'assimilent à des traitements inhumains et dégradants ».
Les ordonnances prononcées le 13 mai 2016 portaient à l'encontre du défendeur les condamnations suivantes :
« Statuant sur requête unilatérale,
Vu l'extrême urgence,
Ordonnons à l'État belge, service public fédéral de la Justice, de garantir sans délai au requérant, au sein de l'établissement pénitentiaire de Lantin, des visites familiales au moins trois par semaine, une promenade quotidienne d'au moins une heure, la distribution quotidienne de trois repas, dont un chaud, aux horaires normaux, l'accès quotidien au téléphone, l'accès normal aux douches selon le régime habituel applicable et des visites de ses avocats et de la commission de surveillance ;
À défaut, condamnons l'État belge à verser au requérant une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance ;
Laissons les frais à charge de la partie requérante ».
Par jugement du 7 juillet 2016, le [premier juge] a joint les causes et déclaré les tierces oppositions non fondées. Ce jugement se fonde sur les motifs suivants :
« Les [demanderesses] invoquaient et continuent d'invoquer une atteinte grave à leurs droits fondamentaux et à la loi de principe du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut des détenus.
L'existence éventuelle de traitements inhumains et dégradants peut justifier l'emploi de la requête unilatérale, même lorsqu'une procédure contradictoire est possible. Il convient en effet, si ces traitements inhumains et dégradants sont suffisamment établis, de les faire cesser immédiatement.
Comme l'a relevé l'État, le préavis de grève portait sur vingt-quatre heures. Les requêtes ont été déposées dix-huit jours plus tard, dans un contexte pour le moins chaotique.
Pour des personnes placées dans la situation dans laquelle se sont retrouvés les détenus, chaque heure qui passe ajoute de l'intolérable à l'inadmissible, dès lors qu'un service minimum n'était pas garanti et que les conditions de détention ne sont plus conformes aux critères de la dignité humaine ».

Première branche

L'article 584 du Code judiciaire dispose que :
« Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.
Si l'affaire est de la compétence du tribunal de la famille, le président n'est saisi qu'en cas d'absolue nécessité.
Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux.
Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête ».
L'article 707 du Code judiciaire fixe le délai ordinaire des citations. L'article 708 prévoit la possibilité d'abréger le délai de citation dans les cas urgents. L'article 710 dispose que les délais fixés pour les citations sont prescrits à peine de nullité.
L'article 1035, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit le délai ordinaire de citation en référé. L'article 1036 permet d'obtenir par ordonnance, lorsque le cas requiert célérité, l'autorisation de citer à l'heure indiquée et de jour à jour ou d'heure à heure.
L'article 3 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L'article 6.1 de la Convention garantit le droit au procès équitable, lequel inclut le principe de la contradiction, mais permet d'y apporter des exceptions proportionnées à la gravité des circonstances de la cause.
L'article 13 de la Convention dispose que toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés a droit à un recours effectif dans une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Pour apprécier la recevabilité d'une demande, le juge doit se fonder sur son objet, tel qu'il ressort de l'acte introductif d'instance, indépendamment de son fondement.
Si le président du tribunal apprécie souverainement en fait les conditions d'extrême urgence et d'absolue nécessité permettant d'introduire une demande par voie de requête unilatérale, c'est à la condition de ne pas violer la notion légale d'absolue nécessité.
La condition d'absolue nécessité est remplie lorsque la demande introduite par requête unilatérale tend à faire cesser des traitements inhumains et dégradants consistant dans la privation de besoins élémentaires devant être satisfaits quotidiennement.
Dans leur requête unilatérale, les demandeurs invoquaient que leurs conditions de détention étaient constitutives de traitements inhumains et dégradants, en violation de l'article 3 de la Convention, notamment en tant qu'ils ne bénéficiaient pas de droits élémentaires devant, par nature, s'exercer quotidiennement, tels qu'une promenade quotidienne, la distribution quotidienne d'un repas chaud, l'accès aux produits élémentaires d'hygiène corporelle et au service médical en cas de nécessité.
En décidant que la demande tendant à faire condamner l'État belge à satisfaire, sous peine d'astreinte, ces besoins quotidiens élémentaires aurait dû être introduite par citation précédée d'une « abréviation du délai de citer pour le lendemain du dépôt de leur requête » et en déduisant de cette appréciation préalable que « les requêtes unilatérales déposées le 13 mai 2016 doivent être déclarées irrecevables à défaut d'extrême urgence et d'absolue nécessité », l'arrêt viole la notion légale d'absolue nécessité au sens de l'article 584 du Code judiciaire (violation des articles 584, spécialement alinéa 4, du Code judiciaire et, en tant que de besoin, 707, 708, 710, 1035 et 1036 du Code judiciaire, qui fixent les délais de citation).
En ne reconnaissant pas l'absolue nécessité, au sens de l'article 584, alinéa 4, du Code judiciaire, alors que la demande tendait à faire cesser des traitements inhumains ou dégradants consistant dans la privation de besoins élémentaires devant être satisfaits quotidiennement, l'arrêt viole la notion légale d'absolue nécessité combinée avec les dispositions de la Convention qui interdisent les traitements inhumains et dégradants et imposent à l'État d'offrir un recours effectif à toute personne victime de la violation de ses droits humains élémentaires (violation de toutes les dispositions légales et du principe général du droit visés en tête du moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Le juge des référés doit examiner en fait les circonstances invoquées pour justifier le recours à la requête unilatérale afin de vérifier s'il y a ou non absolue nécessité. Pour respecter l'obligation de forme imposée par l'article 149 de la Constitution, les motifs de la décision doivent permettre à la Cour de contrôler si le juge du fond n'a pas violé la notion légale d'absolue nécessité.
Dans leur requête unilatérale, les demandeurs invoquaient que leurs conditions de détention étaient constitutives de traitements inhumains et dégradants, en violation de l'article 3 de la Convention, notamment en tant qu'ils ne bénéficiaient pas de droits élémentaires devant, par nature, s'exercer quotidiennement, tels une promenade quotidienne, la distribution quotidienne de trois repas dont un chaud, l'accès aux produits élémentaires d'hygiène corporelle et au service médical en cas de nécessité.
En n'examinant pas en fait si la situation des détenus constituait un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention, l'arrêt, qui se borne à considérer que la demande tendant à faire condamner l'État belge à satisfaire les besoins quotidiens élémentaires des demandeurs aurait dû être introduite par citation précédée d'une « abréviation du délai de citer pour le lendemain du dépôt de leur requête », n'est pas régulièrement motivé et ne permet pas à la Cour de vérifier la légalité de la décision quant au « défaut d'extrême urgence et d'absolue nécessité », au regard de l'article 584 du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour

Quant aux deux branches réunies :

Aux termes de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L'article 6.1 de cette convention reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; il s'ensuit que les parties au procès ont la possibilité de contredire toute pièce ou toute argumentation de nature à influencer la décision du juge.
L'article 13 de la même convention dispose que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
En vertu de l'article 584, alinéa 4, du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance, qui, conformément à l'alinéa 1er, statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire, est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête.
Il suit de ces dispositions que l'absolue nécessité, qui autorise l'introduction d'une demande par requête unilatérale, laquelle exclut le débat contradictoire, ne peut être déduite de la seule circonstance que la demande a pour objet de faire cesser des traitements inhumains ou dégradants consistant dans la privation de besoins élémentaires devant être satisfaits quotidiennement.
L'arrêt relève que, « par requêtes unilatérales en référé d'extrême urgence [...], chacun des [demandeurs] a sollicité du président du tribunal de première instance [...] qu'il soit enjoint [au défendeur] de leur garantir sans délai au sein de l'établissement pénitentiaire où ils se trouvent, soit à l'établissement pénitentiaire de Lantin, à l'exception [du deuxième demandeur], qui était détenu à l'établissement de défense sociale de Paifve, des visites familiales (au moins trois par semaine), une promenade quotidienne d'au moins une heure, la distribution quotidienne de trois repas (dont un chaud) aux horaires normaux, l'accès quotidien au téléphone, l'accès normal aux douches sous le régime habituel applicable [et] des visites de leur avocat et de la commission de surveillance ».
L'arrêt considère que « [les demandeurs] ne démontrent pas, soit que le recours à la requête unilatérale était justifié par l'extrême urgence, soit qu'une action en référé aurait été de nature à priver leur action de toute efficacité, alors qu'il leur était loisible de solliciter du président du tribunal une abréviation du délai de citer pour le lendemain du dépôt de leur requête et d'obtenir ainsi un débat contradictoire sans délai », et que « la gravité alléguée de la violation de leurs droits fondamentaux ne suffit pas à justifier que le recours à la procédure sur requête unilatérale était la seule manière de sauvegarder leurs droits ».
Par ces énonciations, l'arrêt justifie légalement sa décision que « les requêtes unilatérales [...] doivent être déclarées irrecevables à défaut d'extrême urgence et d'absolue nécessité ».
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille six cent quarante-trois euros en débet envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0378.F
Date de la décision : 27/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-27;c.17.0378.f ?

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