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27/09/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0346.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2018, C.16.0346.F


N° C.16.0346.F
M. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires étrangères, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection

de domicile,
en présence de

ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD, dont le siège est ét...

N° C.16.0346.F
M. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires étrangères, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
en présence de

ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD, dont le siège est établi à Evere, boulevard Léopold III,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 5 de la Convention sur le statut de 1'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Ottawa le 20 septembre 1951 et approuvée par la loi du 1er février 1955 ;
- article 6, spécialement § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
- article 1685 du Code judiciaire ;
- principe général du droit selon lequel une norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans 1'ordre juridique interne doit prévaloir sur le droit interne.
Décisions et motifs critiqués

Réformant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu la tierce opposition, l'arrêt « dit la tierce opposition fondée » et, partant, « annule à l'égard de toutes les parties, étant [le demandeur] et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Nivelles le 12 octobre 2010 », par les motifs suivants :
« [Le demandeur] invoque que [le défendeur] reste en défaut de mentionner ‘quelles règles raisonnables et efficaces alternatives à l'immunité [lui] offriraient des voies de recours lui garantissant un procès équitable au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales' ;
En 1'espèce, [le défendeur] fait à bon droit état de 1'existence, dans le contrat n° 2006/5387, d'une clause d'arbitrage dont aucune des mentions ne permet de déduire qu'elle ne garantit pas au contractant belge une alternative efficace et raisonnable à 1'immunité de juridiction de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ;
Ladite clause, telle qu'elle est formulée dans ce contrat, assure au contractant qu'est [le demandeur], puisqu'il a adhéré audit contrat en en respectant diverses clauses, dont celle qui est relative à 1'envoi des factures, 1e respect de ses droits fondamentaux, dont le droit à un procès équitable ;
Contrairement à ce qu'affirme [le demandeur], la clause d'arbitrage, en ce qu'elle stipule que ‘tout arbitre doit être ressortissant de l'un des États membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et assujetti aux règles de sécurité en vigueur au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord', ne confère pas à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord une ‘situation privilégiée en ce qui concerne la désignation de l'arbitre ou des arbitres' ;
L'indépendance des arbitres, leur neutralité et leur objectivité à l'égard [du demandeur] ne sont pas mises à mal par cette stipulation ;

Le droit d'accès à un juge dont dispose [le demandeur] et qui constitue une alternative raisonnable pour faire valoir ses droits n'est pas absolu et peut souffrir, comme en l'espèce, des limitations qui ne portent pas atteinte à la substance de son droit ;
Il ressort de ces considérations qu'en raison de l'immunité de juridiction dont bénéficie l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, il convient d'annuler le jugement faisant l'objet de la tierce opposition qui reçoit la demande, la dit partiellement fondée et condamne l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord au paiement [au demandeur] de la somme de 14.751 euros augmentée des intérêts, ainsi qu'aux dépens ;
Il y a lieu d'annuler la décision du 12 octobre 2010 à l'égard de toutes les parties en application de 1'article 1130, alinéa 2, du Code judiciaire dès lors que l'exécution du jugement [qui fait l'objet de la tierce opposition] serait incompatible avec 1'exécution du présent arrêt ».

Griefs

L'article 5 de la Convention sur le statut de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international dispose que « l'Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de 1'immunité de juridiction ».
À l'instar de ce qui prévaut pour les immunités accordées à d'autres organisations internationales, il est constant que l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ne peut invoquer ce privilège que de manière conforme à l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales, dont il ressort que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Plus particulièrement, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ne peut se prévaloir de son immunité de juridiction dans un litige 1'opposant à un particulier qu'à la condition d'offrir à ce dernier une voie de recours alternative permettant d'assurer le respect des droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 6, § 1er, précité.
Il ressort des constatations de l'arrêt que le contrat de service n° 2006/5387 conclu entre le demandeur et 1'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord comporte une clause d'arbitrage.
La conformité de la procédure d'arbitrage, telle qu'elle est prévue par cette convention, au droit d'accès à un tribunal, tel qu'il est consacré par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être examinée, notamment, au regard de l'article 1685 du Code judiciaire, dont il ressort qu'« une personne ne peut, en raison de sa nationalité, être empêchée d'exercer la fonction d'arbitre » et que les parties sont libres de déterminer la procédure de désignation des arbitres « sans préjudice [...] de l'exigence générale d'indépendance et d'impartialité du ou des arbitres ».
La disposition précitée consacre, en d'autres termes, le principe fondamental de l'égalité entre les parties quant à la désignation des arbitres.
Ce principe fondamental, consacré jusqu'à récemment de manière expresse par le législateur, est le garant de 1'objectivité des arbitres et, partant, de 1'ensemble de la procédure arbitrale. Il permet d'empêcher que 1'une des parties bénéficie d'un avantage quelconque dans la désignation des arbitres et, ainsi, d'éviter toute suspicion de collusion entre cette partie et les arbitres, mettant en péril la nécessaire indépendance de ceux-ci.
Il ressort des constatations de l'arrêt que la clause d'arbitrage insérée dans la convention conclue entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et le demandeur stipule notamment que « tout arbitre doit être ressortissant de l'un des États membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et assujetti aux règles de sécurité en vigueur au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ».
En décidant qu'une telle clause « ne confère pas à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord une situation privilégiée en ce qui concerne la désignation de l'arbitre ou des arbitres », pour en conclure que « 1'indépendance des arbitres, leur neutralité et leur objectivité à 1'égard [du demandeur] ne sont pas mises à mal par cette stipulation », l'arrêt méconnaît tant le principe de 1'égalité entre les parties quant à la désignation des arbitres que 1'interdiction d'une discrimination fondée sur la nationalité des arbitres et, partant, le droit du demandeur d'avoir accès à un tribunal indépendant et impartial (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen).

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce que l'article 1685 du Code judiciaire, dont il invoque la violation, n'est pas applicable au litige :

Un moyen qui indique comme violé un article d'une loi dont le texte a été remplacé par une disposition ultérieure vise cet article tel qu'il a été remplacé.
Le moyen invoque la violation de l'article 1685, §§ 1er et 2, du Code judiciaire tel qu'il a été inséré dans ce code par l'article 15 de la loi du 24 juin 2013 modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage, dont il cite d'ailleurs le texte.
La loi du 24 juin 2013, qui a été publiée au Moniteur belge du 28 juin 2013, est, conformément à son article 60, entrée en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de cette publication, soit le 1er septembre 2013.
Cette loi s'applique, suivant son article 59, alinéas 1er et 3, aux arbitrages qui commencent conformément à l'article 1702 nouveau du Code judiciaire après la date de son entrée en vigueur et aux actions portées devant le juge qui concernent un tel arbitrage.

La sixième partie du Code judiciaire, telle qu'elle était rédigée avant l'entrée en vigueur de ladite loi, reste en revanche d'application, en vertu dudit article 59, alinéas 2 et 4, aux arbitrages qui ont commencé avant cette entrée en vigueur et aux actions pendantes ou introduites devant le juge relativement à un tel arbitrage.
Dérogeant à l'article 3 du Code judiciaire, qui dispose que les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours, sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi, le législateur a, par les dispositions transitoires de la loi du 24 juin 2013, entendu assurer la sécurité juridique en distinguant les arbitrages ayant pris cours avant l'entrée en vigueur de cette loi de ceux qui ont pris cours après et les actions relatives aux arbitrages de l'une ou de l'autre de ces deux catégories.
Ces dispositions transitoires ne sauraient régir l'application dans le temps des dispositions de la sixième partie du Code judiciaire lorsque, en l'absence de demande d'arbitrage, les parties s'opposent devant le juge sur la validité de la clause compromissoire.
En règle, si une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés, en matière de conventions, toutefois, l'ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle ne soit d'ordre public ou impérative, ou qu'elle ne prescrive son application aux conventions en cours.
Les dispositions de l'article 1685, §§ 1er et 2, nouveau du Code judiciaire ne sont ni d'ordre public ni impératives.
L'arrêt constate que le contrat contenant la clause d'arbitrage a été conclu le 6 novembre 2006.

S'il ne ressort d'aucun de ses motifs qu'il applique l'article 1685, §§ 1er et 2, nouveau du Code judiciaire, il se déduit en revanche du motif par lequel il décide que cette clause « ne confère pas à l'[Organisation du Traité de l'Atlantique Nord] ‘une situation privilégiée en ce qui concerne la désignation de l'arbitre ou des arbitres' » qu'il se réfère expressément à l'article 1678.1 ancien de ce code, qui dispose que la convention d'arbitrage n'est pas valable si elle confère à une partie une situation privilégiée en ce qui concerne la désignation de l'arbitre ou des arbitres.
Le moyen invoque, dès lors, une loi qui n'est pas applicable au litige et dont le juge n'a pas fait application.
La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le surplus du moyen :

Aux termes de l'article 5 de la Convention sur le statut de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Ottawa le 20 septembre 1951 et approuvée par la loi du 1er février 1955, l'Organisation, ses biens et avoirs jouissent, en règle, de l'immunité de juridiction.
L'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil.
Ce droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande, par sa nature même, une réglementation par l'État. L'État jouit en la matière d'une certaine marge d'appréciation.
Les limitations mises en œuvre ne peuvent toutefois restreindre l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareilles limitations ne se concilient avec l'article 6, § 1er, que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
La règle de l'immunité de juridiction des organisations internationales poursuit un but légitime.
Si des mesures qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d'immunité des organisations internationales ne peuvent, de façon générale, être considérées comme une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal tel que le consacre l'article 6, § 1er, il demeure que la question de la proportionnalité doit être appréciée en chaque cas à la lumière des circonstances particulières de l'espèce. Pour déterminer si l'atteinte portée aux droits fondamentaux est admissible au regard de l'article 6, § 1er, il importe d'examiner si la personne contre laquelle l'immunité de juridiction est invoquée dispose d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention.
L'arrêt attaqué constate que « [le demandeur], qui exerce des activités de jardinage [...], a adressé un ‘devis-contrat d'entretien' daté du 27 octobre 2006 à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, lequel a été accepté », que, « le 6 novembre 2006, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord a établi un contrat de service avec [le demandeur] reprenant [...] une clause d'arbitrage », que celle-ci « stipule que ‘tout arbitre doit être ressortissant de l'un des États membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et assujetti aux règles de sécurité en vigueur au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord' », que, « par courrier recommandé du 24 mars 2010, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord a résilié ce contrat », que « [le demandeur] a cité l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord devant le tribunal de première instance de Nivelles en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts », et que, « par un jugement du 12 octobre 2010, ce tribunal a condamné l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord par défaut à payer [au demandeur] la somme de 14.751 euros ».
L'arrêt, qui considère qu'« aucune des mentions [de la clause] ne permet de déduire qu'elle ne garantit pas au contractant belge une alternative efficace et raisonnable à l'immunité de juridiction de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord », que « ladite clause [...] assure au contractant qu'est [le demandeur] l'existence du respect de ses droits fondamentaux, dont le droit à un procès équitable », que « la clause d'arbitrage [...] ne confère pas à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ‘une situation privilégiée en ce qui concerne la désignation de l'arbitre ou des arbitres' », et que « l'indépendance des arbitres, leur neutralité et leur objectivité à l'égard [du demandeur] ne sont pas mises à mal par cette stipulation », a pu légalement décider que « le droit d'accès à un juge dont dispose [le demandeur] constitue une alternative raisonnable pour faire valoir ses droits [dès lors que], en l'espèce, des limitations [à ce droit] ne portent pas atteinte à la substance de [celui-ci] ».
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent cinquante et un euros quarante-deux centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0346.F
Date de la décision : 27/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-27;c.16.0346.f ?

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