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25/09/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0281.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2018, P.18.0281.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0281.N
B. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.





II. LA DÉCISION D

E LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt dit pour droit que le véhicule Audi Quattro RS4, immatriculé...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0281.N
B. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt dit pour droit que le véhicule Audi Quattro RS4, immatriculé au nom du demandeur, ainsi que les biens déposés au greffe sous le numéro PC-5088/14 ne font pas l'objet d'une confiscation et doivent être restitués au demandeur.

Dans la mesure où il est également dirigé contre ces décisions, le pourvoi est irrecevable, à défaut d'intérêt.

Sur le moyen :

Quant aux première et deuxième branches :

2. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles 6, § 1er, 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 42, 3°, du Code pénal, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif à « l'illégalité formelle par excès de pouvoir » : l'arrêt confisque, à tort, la somme de 20.760 euros saisie au détriment du demandeur ; le réquisitoire écrit du ministère public tendant à la confiscation des avantages patrimoniaux sur la base de l'article 42, 3°, du Code pénal ne fait pas état de cette somme ; ainsi, l'arrêt statue sur des choses n'ayant pas fait l'objet du réquisitoire (première branche) ; cette confiscation non requise, qui n'a pas été ordonnée par le premier juge, n'a pas davantage été soumise à la contradiction, ce qui entraîne la violation des droits de défense du demandeur et de l'égalité des armes (deuxième branche).

3. Il n'existe pas de principe général du droit relatif à « l'illégalité formelle par excès de pouvoir ».

Dans la mesure il invoque la violation d'un tel principe général du droit, le moyen manque en droit.

4. L'article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal dispose : « La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi. »

5. Ni l'article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, ni aucune autre disposition légale n'imposent au juge de limiter la confiscation spéciale d'avantages patrimoniaux pour des préventions déclarées établies aux biens ou montants énoncés dans le réquisitoire écrit du ministère public du chef de ces préventions. Il appartient au juge de déterminer, sur la base des éléments du dossier répressif soumis à la contradiction, quels sont ces avantages patrimoniaux et leur valeur monétaire et ceux qui doivent faire l'objet d'une confiscation, soit en nature soit par équivalent.

6. Cette règle n'implique pas la violation de l'article 6, § 1er, ou 6, § 3, de la Convention ni celle des droits de la défense, dès lors que le prévenu connaît les préventions du chef desquelles la confiscation spéciale est requise et qu'il est informé des éléments de fait du dossier répressif sur lesquels le juge peut fonder la confiscation. Ainsi, il peut faire valoir son droit au contradictoire à cet égard.

7. Dans la mesure où, en ces branches, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, dans son réquisitoire écrit déposé devant le tribunal correctionnel, le ministère public a requis à l'encontre du demandeur, du chef des préventions A.II.g, A.II.h et A.II.k, la confiscation spéciale par équivalent des avantages patrimoniaux illicites, dont le montant a été fixé à 181.160 euros. Ce réquisitoire a été réitéré devant la cour d'appel.

9. L'arrêt décide que :
- le demandeur a directement généré des avantages patrimoniaux illicites tirés des préventions A.II.g, A.II.f et A.II.k déclarées établies ;
- compte tenu des éléments du dossier, ces avantages patrimoniaux ont été évalués en équité à 25.000 euros (prévention A.II.h) et à 100.000 euros (prévention A.II.g et A.II.k) ;
- en application des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, les deux montants font l'objet d'une confiscation ;
- il ressort des pièces du dossier répressif qu'une somme de 20.760 euros a été saisie au préjudice du demandeur, laquelle a été versée sur le numéro de compte de l'O.S.C.S. (Organe central pour la saisie et la confiscation) (pièces 355-347 du dossier répressif) ;
- sur la base des éléments du dossier, il est établi que cette somme constitue également un avantage patrimonial obtenu illégalement et directement tiré des faits déclarés établis ;
- ainsi, cette somme fait également l'objet d'une confiscation mais est déduite du montant total par équivalent de 125.000 euros à confisquer.

Par ces motifs, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ordonnant la confiscation de la somme de 20.760 euros.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office

13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0281.N
Date de la décision : 25/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-25;p.18.0281.n ?

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