La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0150.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2018, P.18.0150.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0150.N
I. K. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Serge Defrenne, avocat au barreau de Gand,

II. KRIS INTERIEUR, société privée à responsabilité limitée,
partie civilement responsable,
demanderesse en cassation,
Me Serge Defrenne, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 janvier 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent

arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délé...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0150.N
I. K. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Serge Defrenne, avocat au barreau de Gand,

II. KRIS INTERIEUR, société privée à responsabilité limitée,
partie civilement responsable,
demanderesse en cassation,
Me Serge Defrenne, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 janvier 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 177 alinéa 1er, 2°, 181, alinéa 1er, 187, § 1er, du Code pénal social, 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, 4 à 8 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et 4, § 1er, point 2, de l'arrêté royal n° 5 relatif à la tenue des documents sociaux, et du Chapitre II, division 2 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arrêt déduit illégalement des faits qu'il constate l'exercice de l'autorité de la demanderesse II, requis pour déclarer les préventions A, B et C établies.

6. L'article 31, § 1er, alinéas 1 à 4, de la loi du 24 juillet 1987 dispose :
« Est interdite l'activité exercée, en dehors des règles fixées aux chapitres Ier et II, par une personne physique ou morale qui consiste à mettre des travailleurs qu'elle a engagés, à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur (...).
Pour l'application du présent article, ne constitue toutefois pas l'exercice d'une part quelconque de l'autorité de l'employeur par le tiers, le respect par ce tiers des obligations qui lui reviennent en matière de bien-être au travail.
Pour l'application du présent article, ne constituent pas non plus l'exercice d'une part quelconque de l'autorité de l'employeur par le tiers, les instructions données par le tiers aux travailleurs de l'employeur en vertu d'un contrat écrit entre le tiers et l'employeur, à condition que ce contrat écrit prévoie explicitement et de manière détaillée quelles sont précisément les instructions qui peuvent être données par le tiers aux travailleurs de l'employeur, que ce droit du tiers de donner des instructions ne porte atteinte en aucune manière à l'autorité dont dispose l'employeur et que l'exécution effective de ce contrat entre le tiers et l'employeur corresponde entièrement aux dispositions expresses du contrat écrit précité.
Pour l'application du présent article, constitue par contre l'exercice d'une part quelconque de l'autorité de l'employeur par le tiers, toute instruction autre que celles prévues au deuxième alinéa, qui est donnée soit sans qu'il y ait un contrat écrit entre le tiers et l'employeur, soit lorsque le contrat écrit conclu entre le tiers et l'employeur ne répond pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent, soit lorsque l'exécution effective du contrat écrit conclu entre le tiers et l'employeur ne correspond pas aux dispositions expresses qui figurent dans ce contrat. »

7. Il résulte de cette disposition légale que, s'il n'existe pas un contrat écrit conclu entre un employeur et un tiers à la disposition duquel sont mis des travailleurs par le premier cité, ou s'il n'est pas prévu dans ce contrat de manière détaillée quelles instructions peuvent être précisément données par le tiers à ces travailleurs, ou que ce droit du tiers de donner des instructions porte atteinte d'une manière ou d'une autre à l'autorité dont dispose l'employeur ou que l'exécution effective de ce contrat entre le tiers et l'employeur ne correspond pas entièrement aux dispositions expresses du contrat écrit susmentionné, toute instruction autre que celle visant le respect par ce tiers des obligations qui lui incombent en matière de bien-être au travail constitue l'exercice d'une part quelconque de l'autorité d'employeur par le tiers.

8. L'arrêt décide que :
- les contrats conclus entre l'employeur et le tiers, en l'espèce la demanderesse II, ne précisent pas de manière expresse et détaillée les instructions que le demandeur I peut donner aux travailleurs bulgares ;
- l'exécution effective des contrats conclus entre la demanderesse II et les entreprises bulgares est incompatible avec les dispositions de ces contrats ;
- en effet, ces contrats prescrivent que le personnel des entreprises bulgares exercent leurs activités sous l'autorité, la direction et le contrôle du sous-traitant, alors qu'en réalité, le demandeur I et A. L. donnaient les instructions et les entreprises bulgares n'étaient, dans leur ensemble, pas actives pour donner consistance à l'autorité d'employeur ;
- le demandeur I et son travailleur permanent A. L. répondent du partage des tâches, des instructions de travail techniques et du contrôle de la qualité du travail.

Par ces motifs, l'arrêt décide que le demandeur I exerçait une part quelconque de l'autorité sur les travailleurs bulgares visés, laquelle appartient normalement à l'employeur et que la mise à la disposition est contraire au prescrit de l'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987. Il le déclare, à ce titre, coupable du chef de la prévention A. Cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

9. Aux termes de l'article 31, § 3, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1987, lorsqu'un utilisateur fait exécuter des travaux par des travailleurs mis à sa disposition en violation de la disposition du § 1er, cet utilisateur et ces travailleurs sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dès le début de l'exécution des travaux.

10. Déclaré coupable du chef de la prévention A et, partant, reconnu avoir exercé l'autorité d'employeur en violation de l'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987, le demandeur était, par conséquent, tenu, en qualité de mandataire de l'employeur, de satisfaire aux déclarations immédiates prévues par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 et d'établir et remettre les décomptes individuels dont l'omission constitue l'objet des préventions B et C.

L'arrêt qui constate que le demandeur a exercé l'autorité d'employeur et que la demanderesse II est l'employeur, pouvait conclure, sur cette base, que le demandeur I est coupable, en qualité de mandataire de la demanderesse II, du chef des préventions B et C, en omettant d'avoir satisfait aux déclarations immédiates prévues par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 et d'avoir dressé des comptes individuels. Cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut davantage être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office

25. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0150.N
Date de la décision : 25/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-25;p.18.0150.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award