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25/09/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1230.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2018, P.17.1230.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1230.N
M. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Johan Verbist et Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

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II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette bra...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1230.N
M. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Johan Verbist et Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 187 et 203, tels qu'applicables en l'espèce, du Code d'instruction criminelle et 40 du Code judiciaire : l'arrêt ne pouvait déclarer l'opposition du demandeur irrecevable en faisant référence à l'expiration du délai de prescription de la peine ; la prescription de la peine correctionnelle prononcée en première instance commence à courir à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne peut plus être attaqué par la voie de l'appel ; tel est le cas à compter de l'expiration des quinze jours qui suivent celui de la signification faite valablement de la condamnation rendue par défaut ; le dossier répressif ne permet pas de constater la validité de la signification ; ainsi, il est également impossible de déterminer le début de la prescription de la peine.

2. L'article 92 du Code pénal prévoit que les peines correctionnelles se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.

3. L'article 187, alinéas 1 et 2, du Code d'instruction criminelle, tel qu'applicable en l'espèce, dispose :
« Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de sa signification.
Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signification. S'il en a eu connaissance par la signification d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ou que le délai en cours de quinze jours n'a pas encore expiré au moment de son arrestation à l'étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise ou de sa remise en liberté à l'étranger. S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification, le prévenu pourra faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement. »

4. L'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle, tel qu'applicable en l'espèce, dispose :
« Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, quinze jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, quinze jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. »

5. Le délai d'appel applicable en l'espèce, qui détermine le début de la prescription de la peine, ne prend cours qu'à compter de la signification faite valablement de la condamnation prononcée par défaut.

6. L'arrêt constate que :
- le jugement rendu par défaut a été signifié au procureur du Roi le 3 mai 1996 dès lors que le demandeur n'avait ni domicile ni lieu de résidence connus ;
- l'original de l'exploit de signification ne se trouve plus dans le dossier répressif, mais la date de la signification apparaît des mentions portées en marge du jugement rendu par défaut ;
- il y a lieu d'admettre que le jugement rendu par défaut n'a pas été signifié à la personne du prévenu.

Il résulte de ces constatations que les juges d'appel étaient dans l'impossibilité de vérifier la validité de la signification du jugement rendu par défaut. Par conséquent, ils n'étaient pas en mesure de décider que le délai d'appel, concomitant au délai ordinaire d'opposition, avait pris cours, ni davantage que la peine était prescrite.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

7. Il n'y a pas lieu de répondre aux premier et deuxième moyens, en leurs autres branches, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ni une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1230.N
Date de la décision : 25/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-25;p.17.1230.n ?

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