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21/09/2018 | BELGIQUE | N°F.17.0086.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2018, F.17.0086.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0086.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

Jan DE BUCK, avocat, en qualité de curateur à la faillite de A. V.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 24 mai 2018, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au gre

ffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0086.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

Jan DE BUCK, avocat, en qualité de curateur à la faillite de A. V.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 24 mai 2018, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
1. L'article 70, § 1er, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
L'article 84, alinéa 3, du même code prévoit que, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
L'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée précise que les échelles de réduction des amendes fiscales proportionnelles ne sont pas applicables en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
2. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut, plus spécialement, examiner si elle est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle permet plus particulièrement au juge d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée au regard de l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance.

Lors de cette appréciation, le juge peut avoir plus spécialement égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions déjà infligées, à la manière dont il a été statué dans des causes similaires et aux effets de la sanction sur la personne concernée, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était liée par rapport à la sanction à infliger.
Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il juge raisonnable, le juge puisse supprimer ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.
3. Après avoir considéré comme établi le caractère frauduleux des infractions constatées, les juges d'appel ont ramené l'amende fiscale proportionnelle de 200 % à 100 %, compte tenu :
- du fait qu'en matière d'impôts sur les revenus également, une sanction à caractère pénal « doit avoir été infligée » pour la période concernée ;
- « des informations (uniquement) disponibles pour estimer le patrimoine de la défenderesse et, par conséquent, l'impact de la sanction sur son patrimoine ».
4. En réduisant, par ces motifs, l'amende à 100 % sans examiner concrètement le taux de la sanction infligée en matière d'impôts sur les revenus ni la situation patrimoniale de la défenderesse, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0086.N
Date de la décision : 21/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-21;f.17.0086.n ?

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