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21/09/2018 | BELGIQUE | N°F.17.0054.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2018, F.17.0054.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0054.N
DR. V. D. B. J., société civile sous la forme d'une sprl,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 24 mai 2018, l'avocat gén

éral délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0054.N
DR. V. D. B. J., société civile sous la forme d'une sprl,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 24 mai 2018, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que sont déductibles à titre de frais professionnels les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
2. Il ne résulte pas de cette disposition que la déduction de dépenses ou charges professionnelles serait subordonnée à la condition qu'elles soient inhérentes à l'activité sociale de la société commerciale telle qu'elle ressort de son objet social.
Les circonstances qu'il n'existe pas de lien entre une opération d'une société et son activité ou son objet statutaire et qu'une opération ait été effectuée dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, n'excluent pas en tant que telles que les frais afférents à de telles opérations puissent être qualifiés de frais professionnels déductibles.

3. L'article 183 du Code des impôts sur les revenus 1992 précise que, sous réserve des dérogations prévues par la loi, les revenus soumis à l'impôt des sociétés ou exonérés dudit impôt sont, quant à leur nature, les mêmes que ceux qui sont envisagés en matière d'impôt des personnes physiques. Leur montant est déterminé d'après les règles applicables aux bénéfices.
4. Il résulte de ce qui précède que les frais exposés par une société, par exemple pour l'acquisition d'un bien immobilier, ne sont déductibles au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 que lorsqu'ils répondent aux conditions prescrites par cette disposition, et notamment lorsque ces frais ont été faits ou supportés en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables, quel que soit le lien avec les activités statutaires de la société.
5. Les juges d'appel ont notamment constaté et considéré que :
- l'immeuble a été financé en quasi-totalité par des fonds empruntés par la société ;
- il n'est pas établi que la société avait l'intention de rentabiliser l'immeuble pendant la période où elle en avait la possession ; en effet, cet immeuble a été mis à la disposition du gérant moyennant une compensation très modeste et n'a pas été mis en location ni loué ; les maigres revenus ne compensent pas les frais élevés ; il n'est pas démontré que l'intention ait été, à un quelconque moment, d'acquérir ultérieurement des revenus supérieurs à ces frais ;
- il n'est pas établi qu'à terme, le bien puisse être vendu en réalisant une plus-value importante, d'autant qu'il appartient en indivision à trois copropriétaires différents, chacun disposant en outre d'un droit de préemption ;
- l'achat de l'immeuble ne peut être considéré, pour les exercices d'imposition contestés, comme un investissement/placement de liquidités ;
- les frais n'ont en aucun cas été engagés en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables ;
- au contraire, il apparaît que l'opération a pour seul but de couvrir les frais d'ordre privé du gérant, de sorte qu'il ne s'agit pas de frais professionnels de la société au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 et que la déduction correspondante est rejetée.
6. Les juges d'appel ont légalement justifié leur décision en considérant, par ces motifs, que les frais d'acquisition de l'immeuble situé à Coxyde, qui n'ont nullement été exposés en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables mais exclusivement pour couvrir les frais privés du gérant, ne remplissent pas les conditions de leur déduction au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 et ce, bien qu'il ait été fait référence à l'objet social et aux activités de la demanderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0054.N
Date de la décision : 21/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-21;f.17.0054.n ?

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