La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2018 | BELGIQUE | N°F.15.0150.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2018, F.15.0150.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.15.0150.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

contre

L. V. D. V.,
Me Jo Schrijvers, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 24 mai 2018, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraen

en a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifi...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.15.0150.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

contre

L. V. D. V.,
Me Jo Schrijvers, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 24 mai 2018, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 34, § 1er, 2°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992, les pensions, rentes et allocations en tenant lieu comprennent, quels qu'en soient le débiteur, le bénéficiaire, la qualification et les modalités de détermination et d'octroi, les cotisations et primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire visée dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, y compris les pensions complémentaires attribuées en exécution d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi précitée et les pensions constituées au moyen de cotisations et primes visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°.
2. Sont exonérés, aux termes de l'article 38, § 1er, 18°, de ce code, inséré par la loi du 28 avril 2003, les avantages résultant pour les travailleurs qui recueillent des rémunérations visées à l'article 30, 1°, du paiement de cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b), à condition, lorsqu'il s'agit d'un engagement individuel, qu'il existe aussi auprès de l'employeur un engagement collectif accessible aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire.
3. L'article 39, § 2, 2°, d), du même code dispose que les pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat sont exonérés dans l'éventualité où ils résultent d'un contrat individuel d'assurance-vie conclu en faveur du contribuable ou de la personne dont il est l'ayant droit et qu'ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations patronales ou de cotisations de l'entreprise.
4. Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que les versements de cotisations patronales effectués à compter du 1er janvier 2004, date de l'entrée en vigueur de la loi du 28 avril 2003, sont exonérés s'ils satisfont aux conditions de l'article 38, § 1er, 18°, du Code des impôts sur les revenus 1992, quelle que soit la date de la conclusion de l'engagement collectif de pension en exécution duquel les cotisations sont payées.
Les versements de cotisations patronales effectués jusques et y compris le 31 décembre 2003, qui sont intervenus à titre définitif et au profit individuel du contribuable, ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 38, § 1er, 18°, précité. En effet, la pension de retraite ultérieure ne saurait faire l'objet d'une nouvelle imposition.
5. Les juges d'appel, qui ont considéré que « les versements de cotisations patronales effectués en Belgique jusques et y compris le 31 décembre 2003, conformément aux articles 34, § 1er, 2°, et 39, § 2, 2°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent être considérés comme des avantages de toute nature imposables dans le chef [du défendeur] et, de ce fait, sont assimilés à des cotisations d'assurance-vie individuelle, de sorte que ces montants sont entrés dans le patrimoine [du défendeur] au moment du paiement des cotisations et que les paiements ultérieurs ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle imposition, au titre de pension, le défendeur n'ayant bénéficié d'aucune exemption, déduction ou réduction d'impôt en Belgique pour lesdits montants », ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen , avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0150.N
Date de la décision : 21/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-21;f.15.0150.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award