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21/09/2018 | BELGIQUE | N°F.13.0034.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2018, F.13.0034.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.13.0034.N
LIFELINE CRITICAL LOGISTICS, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.






I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 février 2012 par la cour d'appel de Gand.
Le 24 mai 2018, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de sec

tion Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Les moyens de cassation...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.13.0034.N
LIFELINE CRITICAL LOGISTICS, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 février 2012 par la cour d'appel de Gand.
Le 24 mai 2018, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 94 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, modifié par le règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000, dispose :
« 1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine "formule A" et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente section.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières de la Communauté renvoient le certificat d'origine "formule A" et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation bénéficiaire en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
Si les autorités en question décident de surseoir à l'octroi des préférences tarifaires visées à l'article 67 dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
3. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de la Communauté. Ces résultats doivent permettre de déterminer si la preuve de l'origine contestée se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme des produits originaires du pays bénéficiaire ou de la Communauté.
4. Pour les certificats d'origine "formule A" délivrés conformément aux dispositions de l'article 91, la réponse comporte l'envoi d'une copie du ou des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, de la ou des déclarations sur facture correspondantes.
5. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des préférences tarifaires sauf en cas de circonstances exceptionnelles ».
2. L'article 220.2 du Code des douanes communautaire, modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000, dispose :
« Hormis les cas visés à l'article 217, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori lorsque :
b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.
Lorsque le statut préférentiel d'une marchandise est établi sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.
Toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.
La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu'il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées ».
3. Le refus d'accorder les préférences tarifaires en application de l'article 94.5 du règlement (CEE) n° 2454/93 est lié, non à une erreur active qui aurait été commise par les autorités douanières de l'État d'exportation lors de la délivrance des certificats, mais à l'attitude qu'elles ont adoptée dans le cadre de la coopération mutuelle. Lorsque le tarif préférentiel est refusé sur la base de l'article 94.5 du règlement (CEE) n° 2454/93, les autorités douanières de l'État d'importation sont tenues de procéder, sauf circonstances exceptionnelles, au recouvrement
a posteriori des droits dus. Dès lors, ces autorités ne peuvent plus renoncer à la prise en compte a posteriori en faisant application de l'article 220.2, b), du Code des douanes communautaire.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un autre soutènement, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0034.N
Date de la décision : 21/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-21;f.13.0034.n ?

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