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20/09/2018 | BELGIQUE | N°F.17.0118.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2018, F.17.0118.F


N° F.17.0118.F
1. L. B. et
2. C. B.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Anne Rayet, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la C

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Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'app...

N° F.17.0118.F
1. L. B. et
2. C. B.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Anne Rayet, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce que, en tant qu'il est pris de la violation de l'article 37 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est dénué d'intérêt :

Le moyen, qui fait grief au juge d'appel d'avoir violé une disposition légale pour ne pas l'avoir appliquée au litige alors qu'elle eût dû l'être, est recevable.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Les revenus professionnels visés à l'article 6, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont, conformément à l'article 23, § 1er, première phrase, de ce code, les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d'activités de toute nature et, en vertu de l'article 27, comprennent, dans la catégorie des profits, tous les revenus d'une occupation lucrative.
Les revenus des capitaux et biens mobiliers visés à l'article 6, 2°, du même code, sont, suivant l'article 17, § 1er, dudit code, applicable au litige, tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit et comprennent, en vertu du 3° de cette disposition, les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers.
En vertu de l'article 37 du même code, sans préjudice de l'application du précompte mobilier, les revenus des capitaux et biens mobiliers sont considérés comme des revenus professionnels lorsque les avoirs mobiliers sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus.
Il suit de ces dispositions que les revenus produits par des avoirs mobiliers du contribuable qui ne sont pas affectés à l'exercice de son activité professionnelle constituent des revenus mobiliers, lors même que ces avoirs ont été produits par l'activité professionnelle de ce contribuable.
L'arrêt relève que « les œuvres audiovisuelles [ont été] créées par [le demandeur] » et que « la création de ces œuvres fait naître des droits d'auteur, conformément à la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, dont [le demandeur] est propriétaire » et « qui constituent des biens meubles incorporels », qu'il « a concédé l'exploitation [de ces œuvres] à des sociétés », sans dénier son affirmation « qu'il n'exploite pas lui-même les œuvres », et que le litige porte sur la nature des « revenus perçus par [le demandeur] en contrepartie de la concession de ses droits d'auteur sur les œuvres qu'il a réalisées ».
L'arrêt, qui considère que, « lorsque des revenus produits par des biens mobiliers résultent d'une activité continue et habituelle, ces revenus sont imposables à titre de revenus professionnels » et que tel est le cas des « revenus perçus par [le demandeur] pour la concession de droits d'auteur sur les œuvres audiovisuelles qu'il a créées » dès lors que « l'activité de création d'œuvres audiovisuelles par [le demandeur] constitue une activité professionnelle » en raison de son « caractère de continuité et d'habitude » en sorte que « les droits d'auteur [...] résultent de l'exercice d'une activité professionnelle » et que « les revenus produits par ces droits d'auteur constituent des revenus professionnels [...], qu'il exploite lui-même ces droits d'auteur ou qu'il en concède l'exploitation à des tiers comme c'est le cas en l'espèce », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
La cassation de la décision sur la nature fiscale des revenus tirés par le demandeur de la concession de ses droits d'auteur s'étend à celle disant pour droit que les frais forfaitaires prévus aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 concernent les revenus mobiliers taxables à ce titre, qui en est la suite.
Et il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Lemal Chr. Storck



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/09/2018
Date de l'import : 09/03/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : F.17.0118.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-20;f.17.0118.f ?

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