La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0317.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2018, C.16.0317.F


N° C.16.0317.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. É. C.,
défendeur en cassation,
2. BELFIUS BANQUE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelhol

c, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ...

N° C.16.0317.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. É. C.,
défendeur en cassation,
2. BELFIUS BANQUE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
3. BGL BNP PARIBAS, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avenue J.F. Kennedy, 50,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
4. J. C.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 17 août 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Suivant l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation.
La connaissance du dommage suppose que ce dommage soit certain et non éventuel.
En vertu de l'article 304, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, les impositions à l'impôt sur les revenus sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant, et, conformément à l'article 413 de ce code, elles sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que le dommage résultant du non-paiement par un contribuable de ses cotisations à l'impôt sur les revenus en raison de la faute d'un tiers ne naît que lorsque cet impôt a fait l'objet d'un enrôlement.
L'arrêt constate que, « le 7 août 1996, la société anonyme Immo Victoria [a passé] l'acte authentique de vente du ‘33' au prix de 432.600.000 francs, réalisant ainsi une plus-value de 341.300.566 francs taxable à l'impôt des sociétés ».
Après avoir énoncé que cette société « pouvait bénéficier du régime de la taxation différée de [la plus-value] sous condition de remploi prévu à l'article 47 du Code des impôts sur les revenus 1992 à charge pour elle de respecter les formalités prévues par cette disposition et, en particulier, de joindre à sa déclaration fiscale le relevé 276K » et que « ce délai, ordinairement de trois ans, pouvait être porté à cinq ans en cas de remploi sous la forme d'un immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef », l'arrêt relève que, « le 30 octobre 1997, [cette société] a déposé sa déclaration fiscale relative à l'exercice d'imposition 1997 par laquelle elle entendait obtenir la taxation étalée de la plus-value réalisée [...], un relevé 276K [étant] joint à cette déclaration », qu'« elle en fit de même le 30 septembre 1998 », qu'elle « n'a plus déposé de déclaration fiscale ni, à plus forte raison, de relevé 276K à partir de l'exercice d'imposition 1999 » et que, « le 8 octobre 2003, un impôt des sociétés relatif à l'exercice 2001 fut enrôlé à [sa] charge pour un montant de 4.917.409,55 euros, cet impôt [frappant] les plus-values réalisées ».
L'arrêt considère que « le principe - et même l'étendue de son dommage prévisible - était déjà connu [du demandeur] avant l'enrôlement de l'impôt », soit « en tout cas le 1er octobre 1999, sinon avant cette date », au motif que la défenderesse « n'a plus déposé [...] de relevé 276K à partir de l'exercice d'imposition 1999 », que « son délai pour ce faire expirait le 30 septembre 1999 (date limite pour rentrer la déclaration physique afférente à cet exercice) » et qu'« à ce moment dès lors, l'administration fiscale était en mesure de savoir que la plus-value devenait immédiatement taxable et susceptible d'enrôlement » ou, à tout le moins, que « la société en cause n'était plus susceptible de pouvoir bénéficier d'un délai de remploi de cinq ans ».
L'arrêt, qui considère ainsi que le demandeur a eu connaissance du dommage résultant du non-paiement de l'impôt par la société Immo Victoria avant que cet impôt ait été enrôlé, viole l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, précité.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

Par aucune de ses considérations, l'arrêt ne répond aux conclusions du demandeur qui soutenait, non seulement que le quatrième défendeur avait été le complice de monsieur A. pour l'organisation et la réalisation de la fraude fiscale, mais aussi qu'en sa qualité d'administrateur de la société Vanguard, il ne pouvait ignorer que les sociétés de ce groupe n'avaient pas la capacité financière de payer le prix des titres avec leurs propres deniers en sorte qu'en signant l'offre d'achat des titres de la société Immo Victoria le 13 février 1996 et en participant au closing le 14 août 1996, il a commis une faute.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Lemal Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0317.F
Date de la décision : 20/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-20;c.16.0317.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award