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19/09/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0952.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2018, P.18.0952.F


N° P.18.0952.F
A. F. J.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 septembre 2018, sous le numéro 2018/2970, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 22 août 2018, rendu sous le numéro de rôle P.18.0916.F

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Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie c...

N° P.18.0952.F
A. F. J.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 septembre 2018, sous le numéro 2018/2970, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 22 août 2018, rendu sous le numéro de rôle P.18.0916.F.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5, 16, §§ 1 et 5, 21, § 4, 23, 4°, et 30, §§ 1, 3, et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et de la foi due aux actes.

Quant à la première branche :

Le moyen soutient que les juges d'appel ont violé la foi due à l'arrêt de la cour d'appel du 10 août 2018, rendu sous le numéro n° 2018/2769. Il fait grief à la chambre des mises en accusation d'avoir considéré que cet arrêt confirme l'ordonnance de la chambre du conseil du 23 juillet 2018 qui statue sur la régularité du mandat d'arrêt du 18 juillet 2018, alors que cet arrêt mentionne qu'il est procédé à l'examen d'une autre ordonnance maintenant sa détention préventive, celle du 20 juillet 2018 qui statue sur le mandat d'arrêt délivré le 17 juillet 2018.

L'arrêt de la Cour de cassation du 22 août 2018 énonce que l'ordonnance de la chambre du conseil statue sur la régularité du mandat d'arrêt décerné à charge du demandeur le 18 juillet 2018. Il casse ensuite l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 10 août 2018 au motif qu'en se référant à un mandat d'arrêt et à des circonstances de fait étrangers à la cause, il ne motive pas régulièrement sa décision que le mandat d'arrêt délivré en la cause est régulier ni celle de maintenir la détention préventive.

Par ces motifs, la Cour décide que la chambre des mises en accusation a statué sur l'appel du demandeur en la présente cause et que le caractère irrégulier des motifs qu'elle a retenus pour confirmer la détention préventive justifie de renvoyer la cause devant cette juridiction, autrement composée.

Dès lors, l'arrêt attaqué a pu décider, sans violer la foi due à l'arrêt du 10 août 2018, qu'ensuite de la cassation encourue, la chambre des mises en accusation était appelée à statuer en la présente cause sur la régularité du mandat d'arrêt du 18 juillet 2018 et sur le maintien de la détention préventive.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le demandeur fait d'abord grief à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions dans lesquelles il a soutenu que, dès lors que la cour d'appel avait statué sur un autre appel que celui dont elle était saisie, la chambre des mises en accusation ne s'était pas prononcée dans les quinze jours de la déclaration d'appel de l'ordonnance du 23 juillet 2018. Il reproche également à l'arrêt de laisser sans réponse le moyen pris de l'absence d'autorité de la chose jugée des arrêts de la Cour, de sorte que la chambre des mises en accusation devait déterminer elle-même l'étendue de sa saisine et, partant, si celle-ci pouvait encore ou non ordonner le maintien de la détention.

Il ressort de la réponse à la première branche du moyen que, contrairement à ce qu'il allègue, l'arrêt du 10 août 2018 n° 2018/2769 a statué sur l'appel dirigé contre l'ordonnance de la chambre du conseil du 23 juillet 2018 qui statue sur la régularité du mandat d'arrêt du 18 juillet 2018.

La chambre des mises en accusation a considéré que la déclaration d'appel a été formée le 24 juillet 2018, et que compte tenu de la suspension du délai entre le 3 et le 10 août 2018 suite à la demande de remise du demandeur, l'arrêt rendu le 10 août 2018, l'a été dans le délai prévu par l'article 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990.

Ainsi, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur.

Par ailleurs, dès lors que l'article 435 du Code d'instruction criminelle confère l'autorité de la chose jugée à un arrêt de la Cour, les juges d'appel n'avaient plus à rencontrer cette défense, devenue sans pertinence.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Le demandeur fait valoir qu'un arrêt de la Cour rendu sur un premier pourvoi n'a pas l'autorité de la chose jugée et qu'il appartient au juge de renvoi de déterminer lui-même les limites de sa saisine.

Revenant à réitérer les griefs vainement invoqués dans les deux premières branches du moyen, celui-ci, en sa troisième branche, est irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation de la foi due à deux procès-verbaux qui ont entraîné l'inculpation et la mise en détention du demandeur, le premier relatif à la plainte de la personne se présentant comme victime et le second concernant la consultation d'un panel de photographies.

Il se réfère à cet effet à
- l'audition du 3 juillet 2018, dans laquelle le plaignant déclare : « Ce jour, je me présente en vos locaux en compagnie du nommé [N.G.A.] [...] qui est d'origine iranienne et qui va traduire ma déclaration » ;
- l'audition du 4 juillet 2018, portant en préambule la déclaration suivante : « Je me présente auprès de vous en compagnie d'une connaissance iranienne maîtrisant le français afin de consulter un panel photographique de personnes d'origine maghrébine ».

L'arrêt considère que le plaignant s'est rendu au commissariat de police afin de relater les faits dont il s'estime être victime et que, dans son audition, il a déclaré « souhaiter s'exprimer en français et faire choix de cette langue en justice ». La décision ajoute qu'il n'est pas contesté que le verbalisant comprenait la langue française, choisie délibérément par le plaignant et dont il a fait usage, même si c'est avec l'aide d'une connaissance, la déclaration figurant au dossier étant rédigée en langue française.

L'arrêt relève également qu'il ne ressort d'aucun élément que le plaignant aurait souhaité s'exprimer dans une autre langue et qu'il n'a pas affirmé ne pas comprendre la langue dans laquelle l'audition a été effectuée et qu'il a signée. Les juges d'appel ont encore ajouté qu'il en est de même pour l'audition du 4 juillet 2018 au cours de laquelle un panel de photos a été présenté à la victime.

Par ces énonciations, les juges d'appel n'ont pas donné, des procès-verbaux précités, une interprétation inconciliable avec leurs termes.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que, dès lors qu'aucune des deux auditions du plaignant ne renseigne la langue dans laquelle il s'est exprimé alors qu'il ressort de ses déclarations que cette langue n'est pas le français et que le verbalisant ne la comprend pas, les juges d'appel devaient constater qu'elles avaient été recueillies en violation des articles 31, 24 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, 47bis, § 6, 4), du Code d'instruction criminelle et 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Les juges d'appel ont considéré par une appréciation en fait qu'il ne ressortait pas des déclarations précitées du plaignant que celui-ci ne comprenait pas le français et qu'il aurait fait usage d'une autre langue que celle de la procédure durant ses dépositions.

Il en va de même pour la mention, fût-elle standardisée, dans le corps des procès-verbaux que la personne entendue faisait le choix du français et souhaitait s'exprimer dans cette langue.

Dans la mesure où il critique cette appréciation en fait ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Ni l'article 47bis, § 6, 4), du Code d'instruction criminelle ni l'article 31 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire n'imposent de recourir à l'assistance d'un interprète juré lorsque la personne qui demande à être entendue, de sa propre initiative, propose à cet effet l'aide d'un tiers.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Les auditions du plaignant n'étant pas entachées des illégalités que le demandeur leur prête, aucune violation de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne saurait s'en déduire.

Les juges d'appel ont dès lors légalement justifié leur décision de ne pas écarter ses auditions.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0952.F
Date de la décision : 19/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-19;p.18.0952.f ?

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