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19/09/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0473.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2018, P.18.0473.F


N° P.18.0473.F
REGION WALLONNE, direction générale opérationnelle Agriculture, ressources naturelles et environnement, en la personne du fonctionnaire sanctionnateur délégué, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg, et Marie-Pierre Detiffe, avocat au barreau de Verviers,

contre

E. Fr.
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Bruno Devos et Nathalie Van Dam

me, avocats au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé cont...

N° P.18.0473.F
REGION WALLONNE, direction générale opérationnelle Agriculture, ressources naturelles et environnement, en la personne du fonctionnaire sanctionnateur délégué, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg, et Marie-Pierre Detiffe, avocat au barreau de Verviers,

contre

E. Fr.
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Bruno Devos et Nathalie Van Damme, avocats au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 mars 2018, sous le numéro 2018/617, par le tribunal de police de Liège, division Verviers, statuant en premier et dernier ressort sur une requête du défendeur en contestation d'une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 20 juillet 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
Le 19 septembre 2018, le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le mémoire déposé au nom du défendeur par Maître Nathalie Van Damme ait été signé par un avocat titulaire de l'attestation prévue par les articles 425, § 1er, alinéa 2, et 429, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

Le premier mémoire du défendeur, signé par Maître Nathalie Van Damme, est irrecevable.

Sur le moyen :

Le jugement déclare fondé le recours exercé par le défendeur en application de l'article D.164 du Livre Ier du Code de l'environnement et annule l'amende administrative dont il avait fait l'objet au motif que celle-ci avait été infligée plus de cent quatre-vingts jours après la constatation de l'infraction.

Pris de la violation de l'article D.163 dudit code, le moyen reproche au tribunal d'avoir annulé cette amende alors que cette sanction a été légalement notifiée au défendeur dans le délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception du procès-verbal par le fonctionnaire sanctionnateur.

Sur la base d'une interprétation conciliante des alinéas 5 et 6 de cet article et à l'appui des travaux préparatoires, la demanderesse fait valoir que le délai pour la prise de décision et celui de sa notification doivent se calculer à partir du même point de départ, à savoir la date de la réception de la copie du procès-verbal de constat de l'infraction par le fonctionnaire sanctionnateur.

En vertu de l'article D.163, alinéa 5, la décision d'infliger une amende administrative est notifiée notamment au contrevenant par lettre recommandée dans un délai de cent quatre-vingts jours. Cette disposition prévoit que « ce délai prend cours à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal ».

L'article D.163, alinéa 6, dispose qu'« aucune amende administrative ne peut être infligée plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de constat de l'infraction ».

Il ressort des travaux préparatoires que, si le projet de décret prévoyait un point de départ identique au délai prévu pour la décision du fonctionnaire sanctionnateur et à celui fixé pour la notification de celle-ci au contrevenant, l'alinéa 6 précité a été modifié à la suite d'un amendement devenu le texte adopté par le Parlement wallon.

Ainsi, le législateur décrétal a utilisé une formulation différente pour le calcul des deux délais puisqu'il n'a pas fixé au même moment le point de départ du délai dans lequel la décision infligeant l'amende administrative doit être prise, et celui du délai dans lequel la décision d'infliger cette amende doit être notifiée au contrevenant.

Compte tenu du caractère pénal de la sanction administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur, il y a lieu, conformément à l'article 12 de la Constitution et au principe général du droit relatif à la sécurité juridique, d'appliquer, pour le calcul du délai de la prise de décision de ladite sanction, le point de départ de ce délai tel qu'il est fixé à l'article D.163, alinéa 6, du Livre Ier du Code de l'environnement, soit le procès-verbal de constat de l'infraction.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent trente-sept euros quatre-vingt-deux centimes dont septante-six euros septante-huit centimes dus et deux cent soixante et un euros quatre centimes payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0473.F
Date de la décision : 19/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-19;p.18.0473.f ?

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