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19/09/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0456.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2018, P.18.0456.F


N° P.18.0456.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,

contre

V. W.O.
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Alexandre Chateau, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 5 septembre 2018, l'avocat général Damien Vand

ermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 19 septembre 2018, le conseiller Frédéri...

N° P.18.0456.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,

contre

V. W.O.
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Alexandre Chateau, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 5 septembre 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 19 septembre 2018, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en raison de sa nouveauté et de sa méconnaissance de l'article 147 de la Constitution :

Le défendeur reproche d'abord au moyen, qui fait valoir que la prescription de l'action publique n'était pas acquise au moment où a été rendu l'arrêt, de reposer sur des considérations dont il n'est pas possible de vérifier si elles furent soumises par le demandeur au juge du fond. Il fait ensuite grief au moyen de critiquer l'appréciation en fait de la cour d'appel, en ce que celle-ci a décidé de rejeter l'acte interruptif de la prescription invoqué par le demandeur.

N'est pas nouveau le moyen qui critique un motif que le juge donne pour justifier sa décision ou qui concerne une disposition légale dont le juge a fait ou devait faire application.

Par ailleurs, lorsqu'elle est saisie du pourvoi du prévenu ou du ministère public, la Cour est compétente pour vérifier, même d'office, s'il ressort des pièces de la procédure que la prescription de l'action publique a été interrompue.

Un tel moyen peut dès lors être examiné dans l'instance en cassation.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Le moyen est pris de la violation des articles 22 et 25 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 2246 du Code civil et 68 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Le demandeur reproche à la cour d'appel d'avoir refusé de reconnaître un effet interruptif de la prescription de l'action publique à la citation du défendeur devant le tribunal de police, signifiée par exploit d'un huissier de justice le 20 juin 2017, sur un ordre de citer établi le 1er juin 2017 par le procureur du Roi de Charleroi, au motif que ce dernier n'était pas compétent pour mettre l'action publique en mouvement à l'encontre du défendeur, qui était magistrat.

Constitue un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription de l'action publique, tout acte émanant d'une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre la cause en état d'être jugée. Constitue un acte de poursuite, l'acte qui émane d'une autorité qualifiée à cet effet et qui a pour objet de provoquer la répression ou la mise en jugement de l'inculpé.

Conformément à l'article 22 du Code d'instruction criminelle, les procureurs du Roi sont chargés de la recherche et de la poursuite des infractions dont la connaissance appartient aux cours d'assises, aux tribunaux correctionnels et aux tribunaux de police.

Dès lors, la déclaration d'incompétence même du tribunal saisi n'empêche pas la citation d'interrompre la prescription de l'action publique lorsque cet acte a été donné à la requête d'une autorité investie du pouvoir de mettre valablement l'action publique en mouvement à raison de la nature du fait incriminé, peu importe qu'il ait existé dans le chef de cette autorité une cause d'incompétence découlant de la qualité personnelle du prévenu.

L'arrêt constate que la prescription a commencé à courir le jour de l'infraction, soit le 9 septembre 2016.

Selon la cour d'appel, le dernier acte d'instruction ou de poursuite accompli dans le délai originaire d'un an est la jonction, le 23 février 2017, d'un extrait de casier judiciaire du défendeur, la citation ultérieure de ce dernier devant le tribunal de police et l'ordre de citer du procureur du Roi, encore qu'ils aient été accomplis dans le délai précité, ne pouvant emporter d'effet interruptif de la prescription, dès lors qu'il y va d'actes émanant d'un magistrat ne disposant pas de la compétence pour agir à l'encontre d'une personne visée aux articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle. Partant, la cour d'appel a considéré que la prescription était acquise depuis le 22 février 2018.

Ainsi, à défaut d'avoir tenu compte de l'effet interruptif de la prescription de l'action publique découlant de la citation signifiée le 20 juin 2017, sur l'ordre de l'autorité investie du pouvoir de mettre l'action publique en mouvement à raison de la nature du fait reproché au défendeur, la cour d'appel a violé les dispositions légales reprises au moyen.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0456.F
Date de la décision : 19/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-19;p.18.0456.f ?

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