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19/09/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0201.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2018, P.18.0201.F


N° P.18.0201.F
M. Y.
condamné, demandeur en révision,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. W.
partie civile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête reçue au greffe le 23 février 2018 sous la signature de Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, le demandeur sollicite la révision de l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Liège le condamnant à une peine de travail de 125 heures et à une amende de 50 euros ou 8 jours d'emprisonnem

ent subsidiaire et, en cas de non-exécution de la peine de travail, à un emprisonnement de quatre moi...

N° P.18.0201.F
M. Y.
condamné, demandeur en révision,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. W.
partie civile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête reçue au greffe le 23 février 2018 sous la signature de Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, le demandeur sollicite la révision de l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Liège le condamnant à une peine de travail de 125 heures et à une amende de 50 euros ou 8 jours d'emprisonnement subsidiaire et, en cas de non-exécution de la peine de travail, à un emprisonnement de quatre mois, du chef de coups ou blessures volontaires sur W. R. avec la circonstance qu'il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
A ladite requête, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur a joint les avis favorables et motivés requis par l'article 443, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle et émis les 14, 19 et 20 février 2018 par Maîtres Alain Vergauwen et Pierre Monville, avocats au barreau de Bruxelles, et Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, ayant chacun dix années d'inscription au tableau de l'Ordre.
Une sommation à fin d'intervention a été signifiée par exploit d'huissier de justice le 26 février 2018 à la partie civile.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

L'article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle fait dépendre la recevabilité de la demande de révision des condamnations passées en force de chose jugée, de l'existence d'un fait nouveau survenu depuis la condamnation ou d'une circonstance que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès et d'où paraît résulter la preuve soit de l'innocence du requérant quant à tout ou partie des faits pour lesquels il a été condamné, soit de ce qu'il lui a été appliqué une loi pénale plus sévère que celle à laquelle il a réellement contrevenu, et ce alors même que la peine qui a été infligée demeure légalement justifiée par les faits de la condamnation qui restent constants.

Lorsque le condamné invoque un fait survenu depuis sa condamnation, l'article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle ne requiert pas que ce fait soit nécessairement survenu après le moment où la condamnation est passée en force de chose jugée.

Par un arrêt du 24 mai 2017, la Cour a rejeté le pourvoi introduit par le demandeur contre l'arrêt précité de la cour d'appel de Liège.

A l'appui de la demande tendant à la révision de cet arrêt, le demandeur produit un DVD qui contiendrait l'enregistrement d'une conversation téléphonique tenue le 31 janvier 2017 entre son épouse et un homme qu'il présente comme étant N. K., celui qu'il avait vainement accusé d'avoir commis les faits dont il était prévenu durant le procès et dont il avait affirmé qu'il avait souvent usurpé son identité.

Selon le demandeur, cette conversation téléphonique laisse entendre que l'interlocuteur de son épouse admet être l'auteur de l'agression mais qu'il refuse d'en assumer la responsabilité en raison de sa propre situation pénitentiaire et du fait que le demandeur l'aurait précédemment trompé à propos d'amendes pour des défauts de paiement de trajets de transport en commun.

Le demandeur produit également une liste d'appels sortants du téléphone de son épouse qui permettrait d'identifier le numéro appelé par elle.

Fondée sur l'article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle, la demande en révision est recevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu les articles 443, 444 et 445 du Code d'instruction criminelle,
Reçoit la demande en révision ;
Déclare le présent arrêt commun à la partie civile W.R.;
Ordonne que la demande sera instruite par la cour d'appel de Mons aux fins de vérifier si les faits articulés à l'appui de cette demande paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à la révision ;
Réserve les frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0201.F
Date de la décision : 19/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-19;p.18.0201.f ?

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