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18/09/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0181.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2018, P.18.0181.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0181.N
D. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Gerrit Dauwe, avocat au barreau de Termonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.




II.

LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

4. Le moyen, en cette branche, invo...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0181.N
D. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Gerrit Dauwe, avocat au barreau de Termonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'applicable en l'espèce : le jugement attaqué décide que la liste de questions remise au demandeur par les verbalisateurs immédiatement après les faits ne constitue pas une audition au sens de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, de sorte qu'il ne peut être question d'une violation de la législation Salduz ; dans cette liste de questions, les verbalisateurs ont immédiatement indiqué au demandeur les faits mis à charge, lui ont demandé s'il les reconnaissait ou non et s'il estimait qu'il y avait des éléments à l'appui de sa défense, et ils ont ensuite demandé au demandeur de signer la liste de questions ; le jugement attaqué reconnait la force probante de la liste de questions et la prend donc en considération dans l'appréciation de la culpabilité du demandeur ; il n'y a pas lieu de distinguer une telle liste de questions d'une audition au sens de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, à laquelle il a été procédé illégalement.

5. Une liste de questions que les verbalisateurs soumettent au conducteur d'un véhicule qui, selon leurs constatations, a commis un excès de vitesse, de sorte que ledit conducteur peut exposer son point de vue sur les faits, ne constitue pas une audition au sens de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle. Une telle liste de questions n'est, partant, pas soumise aux conditions dudit article.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0181.N
Date de la décision : 18/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-18;p.18.0181.n ?

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