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18/09/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0136.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2018, P.18.0136.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0136.N
K. V.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL,
demandeur en réparation,
défendeur en cassation,
Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain.






I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au prés

ent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a concl...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0136.N
K. V.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL,
demandeur en réparation,
défendeur en cassation,
Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le second moyen :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 159 de la Constitution, 4.2.1, 1°, a), b) et c), 4.2.14, 4.4.10, § 1er, 6.1.1, alinéas 1, 1°, et 2, 6.1.41 et 6.1.46 du Code flamand de l'aménagement du territoire : l'arrêt ne tient pas compte, à tort, de l'impact des possibilités de régularisation qu'offre le RUP Zonevreemdewoningen (le plan d'exécution relatif aux habitations existantes étrangères à la zone) de la commune de Beersel pour l'habitation de la demanderesse ; compte tenu des travaux réalisés en 2012-2013, cette habitation ne peut être considérée comme neuve, parce qu'il ressort des constatations propres de l'arrêt que la construction réputée autorisée a été intégrée à celle en l'état de 1948 ; il résulte de l'article 4.2.14, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire que la construction érigée en 1948 est réputée autorisée, alors que selon l'article 4.2.14, § 3, de ce même code, les travaux effectués en 2013-2013 ne bénéficient pas de la présomption de permis ; les juges d'appel ne contredisent ni ne nient que la construction existante depuis 1948 n'a pas été intégralement démolie pour faire ensuite place à une construction totalement neuve ; il ressort des constatations de l'arrêt que des travaux ont été effectués par rapport à la construction existante ; la décision rendue sur le caractère manifestement déraisonnable de la demande de réparation n'est, partant, pas légalement justifiée.

7. L'article 4.2.14 du Code flamand de l'aménagement du territoire dispose :
« § 1er. Les constructions existantes dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962 sont de tout temps réputées autorisées pour l'application du présent code. (...)
§ 3. Si, par rapport à une construction réputée autorisée, des actes ont été effectués qui ne satisfont pas aux conditions du § 1er (...), ces actes ne sont pas couverts en raison des présomptions visées à cet article. »

8. Il résulte de ces dispositions et de leurs travaux préparatoires qu'en cas d'actes soumis à l'obligation de permis mais non autorisés au sens du paragraphe 3 dudit article, effectués par rapport à une construction réputée autorisée conformément au paragraphe 1er dudit article :
- ces actes soumis à l'obligation de permis mais non autorisés ne bénéficient pas de la présomption de permis visée au paragraphe 1er ;
- en principe, effectuer de tels actes soumis à l'obligation de permis mais non autorisés n'a pas pour conséquence que la présomption de permis visée au paragraphe 1er soit levée même pour la construction existante.

La présomption de permis visée au paragraphe 1er est toutefois levée si des actes soumis à l'obligation de permis mais non autorisés ont modifié la construction de telle sorte qu'il ne puisse plus être question d'une construction existante.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

9. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si une construction telle que visée à l'article 4.2.14, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire a été modifiée à la suite d'actes soumis à l'obligation de permis mais non autorisés de telle sorte qu'il ne puisse plus être question d'une construction existante. La Cour vérifie toutefois si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier.

10. L'arrêt décide notamment que :
- la demanderesse invoque que la construction à Beersel, Begijnbosstraat, 26 a été érigée en 1948 et qu'il existe une présomption de permis ;
- la construction antérieure au 22 avril 1962 n'est pas restée la même ;
- la construction a été fortement modifiée par les actes visés à la prévention A, effectués entre le 1er janvier 2012 et le 7 février 2013 ;
- il ne s'agit plus de la même construction que celle qui existait avant le 22 avril 1962 ;
- les travaux effectués ne représentent pas de simples travaux de réparation ou d'entretien qui ne sont pas soumis à une obligation de permis et que les travaux de stabilité effectués sont soumis à une obligation de permis ;
- il ressort des procès-verbaux que les travaux suivants ont été effectués sur la construction de la demanderesse : la démolition totale du toit existant et de sa charpente et son remplacement par une nouvelle, avec une pointe surélevée par rapport à la couverture initiale ; le toit d'origine était beaucoup plus raide et débordant que le toit actuel ; le volume du bâtiment a de surcroît été amplifié par ces travaux ; la construction d'un nouveau mur de façade, sur des murs de fondation existants en blocs de béton, devant l'ancien mur de façade, avec une couche d'isolation entre les deux, ce qui implique la reconstruction des murs de façade ; l'adjonction à l'habitation d'un nouveau volume bâti de deux mètres sur deux, avec toit plat, sous le prétexte que cette construction existait déjà avant le 22 avril 1962 n'est pas rendue admissible et cette affirmation est contestée par des photos permettant de voir que même les murs intérieurs de cette nouvelle construction ont été érigés récemment avec de nouvelles briques rapides, de sorte qu'il s'agit d'une construction totalement neuve ; le volume de la construction s'est trouvé agrandi par ces travaux.

Par ces motifs, l'arrêt peut légalement décider que la construction datant de 1948 a subi des modifications d'une importance telle qu'elle doit être considérée comme une nouvelle construction érigée sans permis en 2012-2013.

Cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

11. Pour le surplus, le moyen est déduit d'une violation vainement invoquée de l'article 4.2.14 du Code flamand de l'aménagement du territoire et il est irrecevable.

Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0136.N
Date de la décision : 18/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-18;p.18.0136.n ?

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