La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0620.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2018, C.17.0620.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0620.N
LE PORT DE BRUXELLES, société de droit public,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLAAMSE WATERWEG, s.a. de droit public,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.



I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 3 avril 2015.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'

avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, join...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0620.N
LE PORT DE BRUXELLES, société de droit public,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLAAMSE WATERWEG, s.a. de droit public,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 3 avril 2015.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la quatrième branche :

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

3. L'article 92bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que l'État, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun.

En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par décret.
4. Lorsqu'un accord de coopération est modifié par un accord de coopération ultérieur, l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 s'applique à cet accord modificatif. Il s'ensuit qu'un accord modificatif qui révise des dispositions d'un accord antérieur ou y ajoute de nouvelles dispositions portant sur des matières réglées par décret, qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n'a d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par décret.
La prolongation d'un accord de coopération initialement conclu pour une durée déterminée ou sa conversion en un accord de coopération à durée indéterminée s'assimile à une modification de l'accord de coopération qui, le cas échéant, nécessite l'assentiment du parlement.
La circonstance que l'accord de coopération initial a été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 16 juillet 1993 est sans incidence à cet égard.
5. Il ressort des constatations de l'arrêt que :
- la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale ont conclu le 17 décembre 1991 un accord de coopération portant sur la gestion et l'exploitation du canal de Bruxelles-Rupel ;
- cet accord prévoyait que les redevances de prise d'eau dans le canal dans la Région de Bruxelles-Capitale seraient remboursées, par l'institution bruxelloise à créer, à l'institution flamande à créer aux tarifs et conditions en vigueur dans la Région flamande ;
- l'accord était établi pour une période de trois ans ;
- la demanderesse et l'auteur de la défenderesse ont été créés et désignés en tant qu'institutions chargées de la mise en œuvre de l'accord ;
- le 6 avril 1995, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ont conclu un accord de coopération qui s'appliquait également au canal de Bruxelles-Rupel, à l'exception des modalités particulières prévues dans l'accord de coopération spécial du 17 décembre 1991 ;
- des négociations se sont tenues en vue d'une révision de l'accord de coopération du 17 décembre 1991 ;
- en sa réunion du 24 juillet 1996, le Gouvernement flamand a consenti à la prolongation de l'accord de coopération jusqu'au 31 décembre 1996 ;
- le 5 décembre 1996, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de prolonger l'accord de coopération du 17 décembre 1991 jusqu'au 31 décembre 1997 au plus tard ;
- aucun nouvel accord de coopération n'a vu le jour.
Les juges d'appel ont considéré que :
- l'accord de coopération de 1995 n'indique en aucune de ses dispositions que l'accord du 17 décembre 1991 a cessé d'exister ou est remplacé mais, au contraire, il y est fait référence ;
- les prolongations unilatérales décidées tant par le Gouvernement flamand que par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale confirment que l'accord de coopération de 1991 était encore valable au-delà de trois ans ;
- les parties étaient donc manifestement d'accord de laisser subsister l'accord de coopération de 1991 jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord de coopération ;
- les parties ont laissé expirer le délai de trois ans et ont poursuivi la mise en œuvre de l'accord de coopération :
- par conséquent, l'accord de coopération de 1991 est devenu une convention à durée indéterminée qui ne pouvait faire l'objet d'une résiliation unilatérale par la Région de Bruxelles-Capitale ;
- la règle instituant l'obligation d'assentiment par décret n'a été introduite que par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- il ne ressort d'aucun élément que cette règle serait applicable aux accords de coopération antérieurs à cette loi ;
- l'accord en cause date de 1991 et précède donc l'entrée en vigueur de la règle de l'assentiment par décret ;
- le fait que la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale aient confirmé des prolongations de manière unilatérale ne saurait changer cette situation dès lors qu'il s'agit de prolongations, et non de nouveaux accords de coopération.
6. En considérant que l'assentiment du parlement n'était pas nécessaire pour prolonger un accord de coopération conclu pour une durée déterminée avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 16 juillet 1993 au motif qu'il ne s'agissait pas de la conclusion d'un nouvel accord de coopération, les juges d'appel ont violé l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de la défenderesse ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0620.N
Date de la décision : 14/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-14;c.17.0620.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award