La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0579.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2018, C.17.0579.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0579.N
INSPECTEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

COMMUNE DE LENNIK, représentée par le collège des bourgmestre et échevins.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au pr

ésent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
1. ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0579.N
INSPECTEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

COMMUNE DE LENNIK, représentée par le collège des bourgmestre et échevins.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, tel qu'il est applicable en l'espèce, le tribunal ordonne, sans préjudice de la pénalité et du dédommagement éventuel, sur demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, le rétablissement des lieux dans leur état d'origine.
2. Étant une forme particulière d'indemnisation ou de restitution telle que visée à l'article 44 du Code pénal, la demande de remise en état tend à mettre un terme à la situation contraire à la loi, née de l'infraction, qui porte atteinte à l'intérêt général. Même si elle ne vise pas la réparation de l'atteinte à des intérêts particuliers, elle revêt, à l'instar d'une indemnité, un caractère civil.
Il suit de la nature de la demande de remise en état qu'elle peut être portée devant le juge civil par les fonctionnaires désignés par la loi qui se voient confier la défense de l'intérêt général et le rétablissement de l'ordre juridique, même si le décret du 3 mars 1976 précité ne prévoit pas expressément cette possibilité.
3. Les juges d'appel ont considéré qu'une demande de remise en état est une action sui generis fondée sur des dispositions décrétales spécifiques déterminant la nature de la procédure, que le décret du 3 mars 1976 ne prévoit pas, contrairement aux dispositions relatives à l'urbanisme, une disposition explicite permettant de saisir le juge civil d'une demande de remise en état et que, par conséquent, dans l'état actuel de la législation, le juge civil est sans juridiction pour connaître de la demande de remise en état introduite par le demandeur.
En statuant de la sorte, ils n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0579.N
Date de la décision : 14/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-14;c.17.0579.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award