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14/09/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0186.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2018, C.16.0186.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.16.0186.N
M. B.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. V.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 février 2015 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges, statuant en degré d'appel.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrê

t en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moy...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.16.0186.N
M. B.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. V.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 février 2015 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges, statuant en degré d'appel.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Aux termes de l'article 30 du Code judiciaire, des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
L'article 701 du Code judiciaire dispose que diverses demandes entre deux ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, être introduites par le même acte.
2. L'article 1042 du Code judiciaire prévoit que les règles relatives à l'instance sont applicables aux voies de recours, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions dudit livre.
3. Selon l'article 1050 du Code judiciaire, tel qu'applicable en l'espèce, l'appel peut être formé en toutes matières dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a été rendu par défaut. Contre une décision rendue sur la compétence, il ne peut être interjeté appel qu'avec l'appel formé contre le jugement définitif.

4. Il suit de l'ensemble de ces dispositions que les règles relatives à l'instance en matière de connexité, telles qu'elles figurent aux articles 30 et 701 du Code judiciaire, sont applicables par analogie en degré d'appel. L'article 1050 du Code judiciaire n'est pas incompatible avec l'application des règles précitées.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard et des constatations des juges d'appel que :
- la requête d'appel est dirigée contre les jugements rendus le 9 juillet 2010 et le 2 mai 2013 par le juge de paix du quatrième canton de Bruges ;
- ces ceux procédures ont été suivies entre les mêmes parties et concernent un litige portant sur la contribution alimentaire au bénéfice d'un de leurs enfants.
Les juges d'appel ont considéré que :
- l'introduction d'un recours ne pouvant être assimilée à celle d'une demande principale, l'article 1042 du Code judiciaire ne peut être invoqué pour déclarer l'article 701 applicable à l'introduction d'un appel ;
- en interjetant appel des deux jugements par un acte d'appel unique, dans le but d'engager une seule procédure d'appel, la demanderesse joint de son propre chef deux procédures distinctes, alors que cette compétence ne lui appartient pas ;
- le fait que ces deux procédures soient suivies entre les mêmes parties et concernent un litige portant sur la contribution alimentaire au bénéfice d'un de leurs enfants est sans incidence à cet égard ;
- l'appel est irrecevable.
En statuant de la sorte et en excluant la possibilité d'interjeter appel par un acte d'appel unique dirigé contre des décisions successives prononcées par le même juge, et entre les mêmes parties, quant à la contribution alimentaire au bénéfice d'un des enfants, les juges d'appel ont violé les articles 701 et 1042 du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Renvoie la cause au tribunal de première instance de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0186.N
Date de la décision : 14/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-14;c.16.0186.n ?

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