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12/09/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0396.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2018, C.18.0396.F


N° C.18.0396.F
V. A. C.,
demanderesse en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime,
ayant pour conseil Maître Emmanuel De Wagter, avocat au barreau de Bruxelles,

en cause du

PROCUREUR DU ROI A NAMUR,

et de

W. D.,
partie civile,
ayant pour conseils Maîtres Laurent Kennes et Fanny Vansiliette, avocats au barreau de Bruxelles,




contre

V. A. C., mieux qualifiée ci-dessus,
prévenue.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par requête reçue au greffe de la Cour le 28 août 2018, anne

xée au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse sollicite que le tribunal de première instance de Namur, division N...

N° C.18.0396.F
V. A. C.,
demanderesse en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime,
ayant pour conseil Maître Emmanuel De Wagter, avocat au barreau de Bruxelles,

en cause du

PROCUREUR DU ROI A NAMUR,

et de

W. D.,
partie civile,
ayant pour conseils Maîtres Laurent Kennes et Fanny Vansiliette, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

V. A. C., mieux qualifiée ci-dessus,
prévenue.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par requête reçue au greffe de la Cour le 28 août 2018, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse sollicite que le tribunal de première instance de Namur, division Namur, soit dessaisi de la cause fixée devant une chambre de cette juridiction et portant le numéro de notices du parquet NA.53.99.1/18.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur la demande de remise :

Le demandeur sollicite la remise pour lui permettre de répondre à la note déposée à l'audience par le conseil de la partie civile.

En application de l'article 545, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, lorsque la requête en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime est manifestement irrecevable, la Cour doit statuer immédiatement et définitivement sur la base de l'acte qui l'a saisie et des pièces justificatives.

Eu égard à la décision à prononcer ci-après, la demande ne peut être accueillie.

B. Sur la demande en renvoi :

Ne présentant pas de griefs susceptibles de concerner l'ensemble des magistrats de la juridiction dont le dessaisissement est demandé, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu les articles 542, alinéa 2, et 545, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle,
Rejette la requête ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0396.F
Date de la décision : 12/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-12;c.18.0396.f ?

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