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11/09/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0945.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2018, P.18.0945.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0945.N
V. M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jesse Van den Broeck, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 août 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.




II. LA DÉCISION

DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauveg...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0945.N
V. M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jesse Van den Broeck, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 août 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12 de la Constitution, 47bis, § 6, 3), du Code d'instruction criminelle et 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ainsi que de la méconnaissance de l'obligation de motivation : le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction est irrégulier parce que le demandeur n'a pas été entendu en ses observations ; l'arrêt ne répond pas à la défense du demandeur invoquant qu'il doit non seulement être entendu préalablement à la délivrance d'un mandat d'arrêt, mais également pouvoir formuler toutes ses observations ; dans l'hypothèse où il faudrait admettre que deux auditions ont eu lieu, il y a eu violation de l'article 47bis, § 6, 3), du Code d'instruction criminelle parce que lors de la seconde audition, il n'a pas été donné lecture de la déclaration, le demandeur n'a pas eu l'opportunité de lire celle-ci lui-même et il ne lui a pas davantage été demandé s'il voulait la corriger ou la compléter.

2. L'interrogatoire préalable par le juge d'instruction visé à l'article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 et la possibilité offerte à l'inculpé de corriger ou compléter sa déclaration, dont le texte lui est remis ou dont il lui est donné lecture, constituent une seule et même audition.

3. De la seule circonstance qu'un inculpé a signé le procès-verbal de son interrogatoire préalable, visé à l'article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, une minute après la signature par le juge d'instruction du mandat d'arrêt décerné à son encontre, il ne se déduit pas que ce mandat d'arrêt a été décerné préalablement à l'audition de l'inculpé par le juge d'instruction au sens dudit article et à la formulation de leurs observations par l'inculpé et son conseil.

Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. L'arrêt qui, par adoption des motifs de l'ordonnance entreprise, considère et constate que le demandeur a été entendu préalablement à la délivrance du mandat d'arrêt et que le demandeur et son conseil ont pu formuler leurs observations, répond à la défense visée au moyen et justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0945.N
Date de la décision : 11/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-11;p.18.0945.n ?

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