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11/09/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0051.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2018, P.18.0051.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0051.N
D. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)


Sur le moyen d'office :

Dispositions légales violées :

- articles 138, 2° et 210, alinéa 2, du Code d&ap...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0051.N
D. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen d'office :

Dispositions légales violées :

- articles 138, 2° et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle

8. L'article 138, 2°, du Code d'instruction criminelle précise que le tribunal de police connaît des infractions prévues par le Code forestier. Les infractions visées par cette disposition correspondent à des faits que la Région flamande a rendus punissables, sur la base des articles 6, § 1er, III, 4°, 11, alinéa 1er, et 19, § 1er et § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, par la réglementation qui a remplacé le Code forestier, notamment les dispositions d'interdiction figurant à l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990, dont la violation est sanctionnée, en vertu de l'article 107bis dudit décret, par l'article 16.6.3quinquies du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

9. Le demandeur est poursuivi pour avoir complètement déboisé une forêt mixte sans autorisation en abattant les arbres présents et pour avoir modifié l'affectation de la parcelle concernée en prairie. Ce fait, s'il est prouvé, constitue une violation de l'article 16.6.3quinquies du décret du 5 avril 1995, qui sanctionne les actes délibérés, contraires aux prescriptions légales ou à une autorisation, causant la disparition entière ou partielle d'une superficie d'arbres telle que visée à l'article 3, § 1 et 2, du décret forestier et associant à ce terrain une autre affectation ou utilisation.

10. N'est pas légalement justifié l'arrêt qui s'abstient de soulever d'office, dans les limites de la saisine fixée par les déclarations d'appel, sur pied de l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, un moyen tiré de l'incompétence de la cour d'appel eu égard à l'incompétence du premier juge découlant de l'article 138, 2°, du Code d'instruction criminelle.
Sur l'étendue de la cassation :

11. Ensuite de l'article 408, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, il y a lieu d'annuler l'ensemble de la procédure qui a précédé l'arrêt, jusqu'y compris la citation invitant le demandeur à comparaître devant le tribunal correctionnel.

Sur les moyens :

12. Les moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi, ne nécessitent pas de réponse.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse
- l'arrêt attaqué, sauf en ce qui concerne la décision sur la demande de réparation ;
- l'ensemble de la procédure qui a précédé l'arrêt, jusqu'y compris la citation invitant le demandeur à comparaître devant le tribunal correctionnel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à un tiers des frais de son pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au procureur du Roi du Limbourg.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0051.N
Date de la décision : 11/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-11;p.18.0051.n ?

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