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11/09/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0044.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2018, P.18.0044.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0044.N
X. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,

contre

ÉTAT BELGE, Service public fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.



I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Gand, cha

mbre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée c...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0044.N
X. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,

contre

ÉTAT BELGE, Service public fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
(...)
Quant aux deuxième et troisième branches :

3. Le moyen, en sa deuxième branche, est pris de la violation des articles 203 et 204 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt considère, à tort, que le défendeur ne doit pas être déchu de son appel malgré les irrégularités invoquées par le demandeur dont est entaché le formulaire de griefs déposé le 7 février 2017, consistant en ce que (1) l'identité de l'appelant n'a pas été correctement indiquée, ce dernier ayant seulement été désigné comme étant l' « État belge », à savoir une appellation plus large que le ministre des Finances ou l'administration et ne pouvant leur être assimilée, (2) la qualité de l'appelant était manquante, à savoir celle de partie poursuivante ou de partie sollicitant l'octroi de droits éludés et (3) la qualité procédurale en laquelle l'appelant ou son conseil a interjeté appel n'a pas été indiquée ; le modèle de formulaire prévoit que ces mentions doivent être complétées ; cette formalité est prescrite à peine de déchéance de l'appel par l'article 204 du Code d'instruction criminelle ; l'arrêt considère donc, à tort, que le formulaire de griefs doit être lu conjointement avec l'extrait du registre des actes d'appel des parties ; en outre, l'État belge et le ministre des Finances sont des parties différentes, de sorte que l'extrait de l'acte d'appel et le formulaire de griefs contiennent une contradiction interne en ce qu'ils n'émanent pas de la même partie au procès.

Le moyen, en sa troisième branche, est pris de la violation des articles 203 et 204 du Code d'instruction criminelle : à tort, l'arrêt ne déclare pas le défendeur déchu de son appel malgré le fait que le formulaire de griefs déposé le 7 février 2017 par « Sam Van Zele » ne mentionnait pas sa qualité ; il ne peut être tenu compte d'une requête non signée, ou non régulièrement signée.

4. Le droit à l'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, n'empêche pas les États membres d'assortir l'introduction de recours de conditions, pour autant que celles-ci servent un objectif légitime et qu'il existe une proportion raisonnable entre les conditions imposées et l'objectif poursuivi. Ces conditions ne peuvent avoir pour conséquence de porter substantiellement atteinte au droit d'introduire un recours. Dans le cadre de leur application, le juge ne peut faire preuve ni d'un formalisme excessif tel qu'il soit porté atteinte au caractère équitable de la procédure, ni d'une souplesse exagérée telle que les conditions imposées en perdent leur objet.

5. L'article 204 du Code d'instruction criminelle dispose :
« À peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la requête.
Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal ou de la cour où l'appel est porté.
Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.
La présente disposition s'applique également au ministère public ».

Dans sa version applicable, le formulaire de griefs visé à l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, a été établi par l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution dudit article.

6. Il résulte du texte de l'article 204 du Code d'instruction criminelle et de sa genèse légale qu'en instaurant l'obligation d'indiquer précisément les griefs élevés contre le jugement rendu en première instance, le législateur a pour but de voir traiter plus efficacement les affaires pénales en degré d'appel et veut particulièrement éviter une charge de travail et des frais inutiles et ce, en ne soumettant plus à la juridiction d'appel des décisions non contestées. L'obligation d'indiquer précisément les griefs force l'appelant à réfléchir à l'opportunité d'interjeter appel et à ses conséquences, et l'intimé peut immédiatement discerner quelles décisions du jugement rendu en première instance sont contestées et sur quoi devra porter sa défense en appel.

7. Ce sont les griefs indiqués par l'appelant dans sa requête ou dans le formulaire de griefs qui déterminent la saisine de la juridiction d'appel.

8. La certitude qui doit régner sur le fait que les griefs précis élevés dans le formulaire de griefs émanent de l'appelant ou de son conseil, eu égard aux conséquences juridiques de ces griefs, ne requiert pas que l'identité, la qualité et la qualité procédurale de cet appelant ou de son conseil soient précisément indiquées dans ce formulaire ou que celui-ci mentionne la qualité de la personne qui le signe. Cette certitude est également acquise lorsque le juge peut établir avec certitude cette identité et ces qualités à partir d'autres pièces de la procédure, comme l'extrait de l'acte d'appel de l'appelant.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en ces branches, manque en droit.

9. L'arrêt statue comme suit : « Ce faisant, [le demandeur] ne tient pas compte du fait que le formulaire de griefs déposé le 7 février 2017 n'est qu'une simple clarification par l'appelant des points sur lesquels et des motifs pour lesquels la décision rendue en première instance doit être modifiée, et qu'il doit donc être lu conjointement avec l'extrait précité du registre des actes d'appel des parties. Il ressort manifestement de l'extrait précité pour et au nom de qui Me Luc DE SCHEPPER a interjeté appel (identité) et ce, en tant qu'avocat du Service Public Fédéral Finances, en sa qualité d'Administration poursuivante (qualité). Le seul fait que l' « État belge » soit mentionné par le formulaire de griefs, que la qualité soit manquante et que Me Sam VAN ZELE ait signé loco Me Luc DE SCHEPPER est sans incidence à cet égard ».

Est légalement justifié l'arrêt qui, par ces motifs, établit l'identité et les qualités du défendeur et des avocats agissant pour lui et déclare que l'extrait de l'acte d'appel et le formulaire de griefs ne sont pas contradictoires quant à l'identité du défendeur.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0044.N
Date de la décision : 11/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-11;p.18.0044.n ?

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