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11/09/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1311.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2018, P.17.1311.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1311.N
K. V.D.L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. N. R.,
2. W. C.,
3. V. P.,
4. F. V. D. B.,
5. D. V. R.,
6. C. D. K.,


7. INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Gand, cham

bre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1311.N
K. V.D.L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. N. R.,
2. W. C.,
3. V. P.,
4. F. V. D. B.,
5. D. V. R.,
6. C. D. K.,

7. INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen d'office :

Dispositions légales violées :

- Article 101 du Code judiciaire
1. L'article 76, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit qu'au moins une chambre correctionnelle du tribunal de première instance connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.

Suivant l'article 101, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire, une chambre correctionnelle de la cour d'appel au moins connaît des appels formés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article 76, § 2, alinéa 2, dudit code.

L'article 101, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire précise que la chambre correctionnelle spécialisée, visée au § 1er, alinéa 2, dudit article, est composée de deux conseillers à la cour d'appel et d'un conseiller à la cour du travail.

2. L'article 167, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose que sans porter préjudice aux dispositions de l'article 52, § 3, de ladite loi, les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail.

3. L'article 73bis, 1°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, dans sa version applicable jusqu'au 8 avril 2012, prévoit que sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales et/ou disciplinaires et nonobstant les dispositions des conventions ou des accords visés au Titre III, il est interdit aux dispensateurs de soins et assimilés, sous peine des mesures énoncées à l'article 142, § 1er, de ladite loi, de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer des documents réglementaires visés dans ladite loi ou ses arrêtés d'exécution lorsque les prestations n'ont pas été effectuées ou fournies ;

4. L'article 73bis, 1°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, dans sa version applicable à partir du 9 avril 2012, précise que sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales et/ou disciplinaires et nonobstant les dispositions des conventions ou des accords visés au Titre III, il est interdit aux dispensateurs de soins et assimilés, sous peine des mesures énoncées à l'article 142, § 1er, de ladite loi, de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer des documents réglementaires permettant le remboursement des prestations de santé lorsque les prestations n'ont pas été effectuées ou fournies ;

Conformément à l'article 232, 1°, a), du Code pénal social, est puni d'une sanction de niveau 4 quiconque, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage social indu, a commis un faux en écriture, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater ;

5. Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que, lorsqu'une prévention de faux concerne un document autorisant le remboursement de prestations de santé, visées par la loi coordonnée le 14 juillet 1994, la chambre de la cour d'appel qui statue sur l'action publique doit être composée de deux conseillers à la cour d'appel et d'un conseiller à la cour du travail.

6. Le demandeur est poursuivi, entre autres, pour avoir commis un faux en ayant établi des attestations de soins relativement à de prétendues prestations, alors que celles-ci n'ont, en réalité, pas été effectuées, de sorte que ces attestations sont constitutives d'un faux. Ces faits constituent une infraction aux dispositions de l'article 73bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

7. Il ressort des pièces de la procédure que la chambre de la cour d'appel ayant rendu l'arrêt n'était pas légalement composée en raison de l'absence d'un conseiller à la cour du travail. Dès lors, l'arrêt viole la disposition légale précitée.

Sur les moyens :

8. Les moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi, ne nécessitent pas de réponse.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1311.N
Date de la décision : 11/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-11;p.17.1311.n ?

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