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10/09/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0073.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2018, C.18.0073.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0073.N
H. D., avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.p.r.l. Group Victoire Vastgoed,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETHIAS ASSURANCES, société anonyme.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du premier président du 8 juin 2018, la cause a été renvoyée devant la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L

'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation,...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0073.N
H. D., avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.p.r.l. Group Victoire Vastgoed,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETHIAS ASSURANCES, société anonyme.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du premier président du 8 juin 2018, la cause a été renvoyée devant la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. Selon l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, dans sa version applicable, lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration que le preneur d'assurance a l'obligation d'effectuer conformément à l'article 5 de la même loi induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul.
Il s'ensuit que le contrat d'assurance n'est frappé de nullité que si l'omission ou l'inexactitude ont porté sur un élément d'appréciation du risque assuré.
2. L'article 12, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 dispose, dans sa version applicable, qu'à défaut de convention contraire, lorsque, dans un même contrat, l'assureur s'engage à diverses prestations, soit en raison des garanties promises, soit en raison des risques assurés, la cause de résiliation relative à l'une des prestations n'affecte pas le contrat dans son ensemble.
Aux termes de l'article 12, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1992, dans sa version applicable, la cause de nullité relative à l'une des prestations n'affecte pas le contrat dans son ensemble.
3. Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que, lorsque plusieurs risques sont assurés par un même contrat et que l'omission ou l'inexactitude n'ont eu une incidence que pour l'appréciation d'une partie d'entre eux, la nullité du contrat est limitée à l'assurance des risques pour lesquels l'assureur a été induit en erreur.

4. Par référence au jugement entrepris, les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- le 19 décembre 2011, la défenderesse a souscrit, auprès de Vanoppen Stephan Limburgs Assurantie et de la société privée à responsabilité limitée Hypotheekkantoor, la police d'assurance incendie et risques connexes n° 38.102.091 pour divers immeubles ;
- le 5 janvier 2012, la défenderesse a reçu la déclaration d'un sinistre survenu dans l'immeuble, assuré en vertu de ladite police, situé à Borgloon, Elleboogstraat, 31, et a versé la somme de 9.006,32 euros à ce titre ;
- le 22 janvier 2012, la défenderesse a reçu une nouvelle déclaration de sinistre, concernant l'immeuble, assuré en vertu de la même police, situé à Manderfeld-Büllingen, Berterath, 1 ;
- ce dernier immeuble était vide et dans un état déplorable au moment de la conclusion du contrat d'assurance ;
- cette situation n'a pas été déclarée lors de la conclusion du contrat d'assurance et, ce faisant, la défenderesse a été induite en erreur sur les éléments d'appréciation du risque ;
- de ce fait, le contrat d'assurance est nul, le paiement consécutif au sinistre survenu dans l'immeuble de Borgloon doit être remboursé « malgré l'absence d'éléments suffisants attestant une dissimulation intentionnelle concernant l'état de l'immeuble de Borgloon », et la défenderesse n'est pas tenue de rembourser les primes échues et versées.
5. Les juges d'appel, qui ont considéré que l'assureur était tenu, en vertu du contrat d'assurance litigieux, à des prestations identiques pour les divers biens immobiliers assurés et que ce contrat stipulait une prime unique, globale et indivisible pour cette raison, et qui ont, sur ce fondement, déclaré nul le contrat d'assurance couvrant différents risques tout en condamnant le demandeur à rembourser le paiement perçu à la suite du sinistre ayant affecté le bien situé à Borgloon, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix septembre deux mille dix-huit par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0073.N
Date de la décision : 10/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-10;c.18.0073.n ?

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