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10/09/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0113.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2018, C.17.0113.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0113.N
WORLD FOOTBALL ASSOCIATION, sprl,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. P. V.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
2. WERNER HERTOGS, sprl,
Me Johan Verbist et Me Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour de cassation.



I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du premier président du 15 juin 2018, la cause a été renvoy

ée devant la troisième chambre.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0113.N
WORLD FOOTBALL ASSOCIATION, sprl,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. P. V.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
2. WERNER HERTOGS, sprl,
Me Johan Verbist et Me Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du premier président du 15 juin 2018, la cause a été renvoyée devant la troisième chambre.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur le fondement du moyen :

11. Il résulte des articles 6, 1131 et 1133 du Code civil qu'un contrat dont la cause est illicite parce qu'elle est prohibée par la loi ou contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ne peut avoir aucun effet.
Une action tendant à l'exécution d'un tel contrat ne peut être admise.
12. Selon l'article 4, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, il est interdit à quiconque d'exploiter un jeu de hasard ou un établissement de jeux de hasard, sous quelque forme, en quelque lieu et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, sans licence préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard conformément à ladite loi et sous réserve des exceptions prévues par la même loi.
13. L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV dispose que « l'engagement de paris par les libraires est uniquement autorisé pour les paris dont la mise faite par le joueur n'est pas supérieure au montant ou à la contrepartie de 200 euros.
Les différentes mises d'un même joueur pour un même ou pour différents pari(s), qui par jour et au total sont supérieures au montant ou à la contrepartie de 200 euros, doivent être refusées par le titulaire de la licence de classe F2 ».
14. Il résulte de ce qui précède qu'une action relative à un pari qui a été engagé en violation des articles 4, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 et 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV et, partant, en contravention à des règles d'ordre public, ne peut être admise.
15. Les juges d'appel ont constaté que :
- le défendeur a placé un certain nombre de paris sur des matchs de football, organisés par la demanderesse dans le cadre de son système de paris « Bingoal » ;
- le défendeur a placé auprès de la défenderesse, sur le match de football Uruguay-Croatie, des mises successives telles qu'il y a eu dépassement soit du montant maximal de 200 euros par mise soit du montant maximal cumulé de 200 euros de mises par jour placées par un même joueur ;
- de la sorte, l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 a été violé.
16. Les juges d'appel qui ont néanmoins considéré comme admissible l'action du défendeur en paiement des gains du pari, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
(...)

Sur les autres griefs :

Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel de la défenderesse recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix septembre deux mille dix-huit par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0113.N
Date de la décision : 10/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-10;c.17.0113.n ?

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