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07/09/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0694.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2018, C.17.0694.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0694.N
1. W. S.,
2. G. G.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

AQUAFIN, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.



I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 2 juillet 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
Par un a

cte déposé au greffe le 16 mars 2018, les demandeurs se désistent du deuxième moyen, en sa seconde branche, qu'il...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0694.N
1. W. S.,
2. G. G.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

AQUAFIN, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 2 juillet 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
Par un acte déposé au greffe le 16 mars 2018, les demandeurs se désistent du deuxième moyen, en sa seconde branche, qu'ils ont présenté à l'appui du pourvoi.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent quatre moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 289 du Code pénal dispose que quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.
2. En matière civile, il incombe à la partie qui a introduit une demande fondée sur une infraction de prouver que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, qu'elle est imputable à la partie adverse et, si cette dernière invoque une cause de justification sans que son allégation soit dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit , que cette cause de justification n'existe pas.

La même règle s'applique lorsque la partie adverse allègue des circonstances qui sont de nature à priver le fait commis de son caractère punissable.
3. Par adoption des motifs du premier juge et par une motivation propre, le juge d'appel a constaté et considéré que :
- la demande originaire de la défenderesse était fondée sur l'article 1382 du Code civil et les articles 289 et 290 du Code pénal ;
- la défenderesse devait construire une infrastructure d'épuration des eaux d'égouts et ces travaux ont été déclarés d'utilité publique par arrêté ministériel du 6 avril 2007 ;
- il s'agit de travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent au sens de l'article 289 du Code pénal ;
- les demandeurs avaient l'obligation de faire assurer l'exécution des travaux publics et leur opposition physique incessante et opiniâtre, parfois accompagnée de menaces, à admettre la défenderesse ou son entrepreneur sur leur site constitue une violation de l'article 289 du Code pénal et une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ;
- les demandeurs prétendent que leur parcelle était clôturée et qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, la défenderesse ne pouvait valablement engager la procédure de déclaration d'utilité publique ;
- la parcelle des demandeurs jouxte les parcelles sur lesquelles les chevaux étaient gardés et, ainsi que les photos le montrent, elle était clôturée de ce côté, mais aucun élément probant n'est produit en ce qui concerne la clôture de la parcelle sur d'autres côtés ;
- les photos jointes au procès-verbal de constatations dressé par l'huissier de justice et qui, selon ce dernier, concerneraient la parcelle des demandeurs sont particulièrement imprécises et ne démontrent pas l'existence d'une clôture ;

- les demandeurs allèguent que des chevaux étaient également gardés sur leur parcelle, mais le tribunal a jugé cette allégation peu crédible ; il est possible, après l'entame des travaux sur les autres parcelles, que les chevaux aient été déplacés vers la parcelle des demandeurs, mais il n'apparaît pas qu'à l'époque de l'enquête publique menée préalablement à la déclaration d'utilité publique, la parcelle des demandeurs était déjà utilisée pour y faire trotter des chevaux et avait été clôturée pour cette raison.
4. Ayant ainsi signifié qu'il ne peut être accordé crédit à l'allégation des demandeurs selon laquelle leur parcelle était clôturée, le juge d'appel n'a pas violé les règles relatives à la charge de la preuve en matière pénale.
Le moyen ne peut être accueilli.
(...)

Sur le troisième moyen :

13. En vertu de l'article 5, § 1er, de l'arrêté de l'exécutif flamand du 20 mars 1991 fixant les règles relatives à l'exécution de travaux par la société anonyme Aquafin en application des articles 32septies et 32octies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, dans sa version applicable avant sa modification par l'arrêté du 9 septembre 2016, le propriétaire d'un fonds privé grevé d'une servitude établie en vue de l'édification et l'exploitation d'infrastructures d'épuration des eaux d'égouts peut communiquer au ministre flamand compétent pour l'environnement, dans un délai de deux années à dater de la notification de la déclaration d'utilité publique ayant pour but d'établir une servitude, qu'il invite le bénéficiaire de la servitude à acquérir le terrain occupé.
14. Ce délai de deux ans étant un délai de déchéance, le propriétaire du fonds privé ne peut plus, une fois ce délai expiré, inviter le bénéficiaire de la servitude à acquérir le terrain occupé.
Le moyen, qui repose sur un autre soutènement, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0694.N
Date de la décision : 07/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-07;c.17.0694.n ?

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