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07/09/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0433.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2018, C.16.0433.N


Cour de cassation de Belgique


Arrêt

N° C.16.0433.N
MARIGWEN, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. V. W.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.





I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt e

n copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. L'annulation d'une convent...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.16.0433.N
MARIGWEN, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. V. W.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. L'annulation d'une convention, qui produit ses effets ex tunc, oblige en règle chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la convention annulée.
2. Si le contrat de vente est déclaré nul, l'obligation de restitution qui incombe au vendeur de mauvaise foi s'étend de plein droit, en vertu des articles 1153 et 1378 du Code civil, aux intérêts et aux fruits.
3. L'arrêt, qui condamne la demanderesse aux « frais de la dépréciation monétaire et, par conséquent, à la perte des revenus produits par le prix d'achat », sans constater que la demanderesse est de mauvaise foi, n'est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à compenser la dépréciation monétaire ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0433.N
Date de la décision : 07/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-07;c.16.0433.n ?

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