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06/09/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0512.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 septembre 2018, C.17.0512.F


N° C.17.0512.F
WELICA, société anonyme, dont le siège social est établi à Lokeren, Brandstraat, 15A,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,

contre

1. LA SOCIÉTÉ BELGE DE MANAGEMENT ET DE GESTION, société anonyme, dont le siège social est établi à Braine-l'Alleud, rue du Vieux Foriest, 44,
2. J. P. H.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassat

ion est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseill...

N° C.17.0512.F
WELICA, société anonyme, dont le siège social est établi à Lokeren, Brandstraat, 15A,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,

contre

1. LA SOCIÉTÉ BELGE DE MANAGEMENT ET DE GESTION, société anonyme, dont le siège social est établi à Braine-l'Alleud, rue du Vieux Foriest, 44,
2. J. P. H.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Après avoir relevé que « les parties sont contraires quant à la limitation ou non de la garantie à la somme de 85.000 euros », l'arrêt énonce que « la convention de cession du 25 octobre 2002 dispose [en son] article 2 [que] ‘le prix auquel les actions sont vendues s'élève à 545.000 euros, payables comme suit : à la signature de la présente convention, un montant de 460.000 euros sera payé [...] ; le solde d'un montant de 85.000 euros servira de garantie de la société BTC et est payé ce jour ou endéans les quinze jours à l'aide d'un autre chèque certifié, contre remise d'une garantie bancaire par le vendeur d'un même montant avec couverture jusqu'au 24 octobre 2007', [et en son] article 5 [que] ‘le vendeur s'engage à indemniser la société / l'acheteur jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à la diminution des fonds propres de la société lorsque cette diminution trouve son origine dans une violation ou dans une inexactitude des garanties données par le vendeur [...] ; l'indemnité à verser par le vendeur sera prélevée sur la garantie fixée à l'article 2' ».
En considérant qu'« il résulte de la combinaison des articles 2 et 5 que l'indemnité pour l'appel à la garantie doit être prélevée sur la somme donnée à titre de garantie, soit le montant de 85.000 euros », et que, dès lors, cette somme « constitue le maximum admissible » au titre de l'indemnité due pour violation ou inexactitude des garanties, l'arrêt ne donne pas de la convention de cession une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi qui lui est due.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

Selon l'article 1162 du Code civil, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
L'article 1602 de ce code dispose, en son alinéa 1er, que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige et, en son alinéa 2, que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que seules les clauses qui portent sur les obligations du vendeur telles qu'elles résultent de la vente s'interprètent contre ce dernier.
L'arrêt énonce que le litige porte sur l'exécution d'une convention de cession d'actions d'une société BTC, que le vendeur a souscrit, à l'article 4, une « déclaration de garantie » et que, sous l'article 5 « sauvegarde », il « s'engage à indemniser la société/l'acheteur jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à la diminution des fonds propres de la société lorsque cette diminution trouve son origine dans une violation ou dans une inexactitude des garanties données par le vendeur » et que « l'indemnité à verser par le vendeur sera prélevée sur la garantie fixée à l'article 2 », soit une somme de 85.000 euros.
L'arrêt, qui relève que, selon la demanderesse qui a acquis les actions, « l'obligation de garantie n'est pas limitée à la somme de 85.000 euros mais couvre la totalité des sous-évaluations de passif et des surévaluations d'actif » et, que, dans cette thèse, naît un doute sur la portée des articles 4 et 5 de la convention précitée qu'il y a lieu de dissiper en interprétant « contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, c'est-à-dire [la défenderesse], de telle sorte que c'est bien la somme de 85.000 euros qui constitue le maximum admissible », ne viole pas les dispositions légales visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Il suit des énonciations reproduites dans la première branche du moyen que l'arrêt procède à une appréciation des éléments de la cause pour conclure à l'existence d'un doute, dans la thèse soutenue par la demanderesse, quant à la portée des articles 4 et 5 de la convention de cession.
Le moyen, qui, en cette branche, procède d'une lecture inexacte de l'arrêt attaqué, manque en fait.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Il résulte de la réponse à la deuxième branche du premier moyen que seules les clauses qui portent sur les obligations du vendeur telles qu'elles résultent de la vente s'interprètent contre ce dernier.
L'arrêt énonce qu'« en ce qui concerne la durée de la garantie, l'article 4 [de la convention de cession d'actions] prévoit une durée de cinq ans tandis que l'article 5 prévoit que, pour être recevable, l'appel à la garantie doit être effectué dans les deux ans », en sorte que « la convention contient donc des clauses contradictoires ».
L'arrêt, qui considère qu'« en application [...] de l'article 1162 du Code civil, il faut en cas de doute interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui s'est obligé, soit [la défenderesse] » en sa qualité de cédant, justifie légalement sa décision que « le délai pour introduire valablement un appel à garantie [...] est donc de deux ans à dater du 25 octobre 2002 ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Il suit des énonciations reproduites dans la première branche du moyen que l'arrêt procède à un examen des éléments de la cause pour conclure, en ce qui concerne la durée de la garantie d'actif et de passif donnée par le cédant, à une contradiction entre les articles 4 et 5, partant à l'existence d'un doute quant à leur portée.
Le moyen, qui, en cette branche, procède d'une lecture inexacte de l'arrêt attaqué, manque en fait.

Sur le troisième moyen :

En vertu de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire, le juge est tenu de prononcer sur tous les chefs de demande dont il est saisi.
Dans ses conclusions de synthèse, la demanderesse demandait la condamnation des défendeurs solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, chacun pour la totalité, à lui payer la somme de 251.315,50 euros à majorer des intérêts moratoires et judiciaires depuis le 26 février 2004.
En omettant de statuer sur la demande de la demanderesse à l'égard du défendeur, l'arrêt viole l'article 1138, 3°, précité.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il omet de statuer sur la demande de la demanderesse à l'égard du défendeur et qu'il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Delange D. Batselé Chr. Storck


Requête
POURVOI EN CASSATION

POUR : La SA WELICA, dont le siège social est actuellement établi à 9160 Lokeren, Brandstraat 15A, et auparavant établi à 9270 Laarne, Bulstraat 17, inscrite à la BCE sous le numéro 0449.194.132,

demanderesse en cassation,

assistée et représentée par Me Johan Verbist, avocat à la Cour de Cassation, dont les bureaux sont établis à 2000 Anvers, Amerikalei 187/302 chez qui il est fait élection de domicile,

CONTRE : 1 . La SA SOCIETE BELGE DE MANAGEMENT ET DE GESTION, en abrégé SBMG, dont le siège est actuellement établi à 1420 Braine-l'Alleud, rue du Vieux Foriest 44, et auparavant établi à 1300 Wavre, chaussée des Atrébates 8 bte 7, inscrite à la BCE sous le numéro 0449.233.922,

défenderesse en cassation,

2. Monsieur H. J.P.,

défendeur en cassation,

*
* *

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs, Mesdames,

La demanderesse a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 12 mai 2017 par la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles. (RG 2007/AR/316).

FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

Les faits de la cause et les antécédents de la procédure tels qu'ils ressortent des pièces de la procédure auxquelles votre Cour peut avoir égard, peuvent succinctement être exposés de la manière suivante.

1. Les défendeurs et la demanderesse ont conclu une convention de cession d'actions par laquelle la défenderesse cédait à la demanderesse 250 actions de la SA Belgian Trucks & Carwash (BTC) et le défendeur se portait garant des engagements de la défenderesse.

Par exploit du 5 mars 2004, la défenderesse a cité la demanderesse devant le tribunal de commerce de Nivelles aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 85.000 euro correspondant au solde du prix des actions à majorer à dater du 24 octobre 2002 des intérêts compensatoires, judiciaires et des dépens.

Le défendeur a été cité en intervention forcée le 21 mai 2004 par la demanderesse.

La demanderesse demandait, à titre reconventionnel, la condamnation solidaire, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre de la défenderesse et du défendeur à lui verser 262.638,46 euro correspondant à la garantie conventionnelle, à majorer des intérêts moratoires judiciaires et des dépens.

Le défendeur demandait, à titre incident, la condamnation de la demanderesse à lui payer 7.355,75 euro , à titre d'arriéré de rémunérations, à majorer des intérêts compensatoires, des intérêts judiciaires et des dépens.

2. Par jugement du 24 octobre 2006, le tribunal de commerce de Nivelles a dit la demande principale partiellement fondée et condamné la demanderesse à payer à la défenderesse 71.234,70 euro (soit 85.000 euro - 13.765,30 euro ), a dit la demande reconventionnelle partiellement fondée à raison de 13.765,30 euro qui ont déjà été compensés et a dit la demande incidente non fondée.

3. La demanderesse a interjeté appel contre cette décision par requête déposée au greffe le 25 janvier 2007.

Le défendeur a formé appel incident demandant la condamnation de la demanderesse à lui payer 7.355,75 euro à majorer des intérêts compensatoires et des intérêts judiciaires.

La 4ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles a rendu un arrêt interlocutoire le 6 octobre 2009 et nommé un expert avec pour mission de donner son avis sur 9 postes de décomptes réclamés par la demanderesse. L'expert a déposé son rapport le 29 juin 2015.

4. Par l'arrêt attaqué du 12 mai 2017, la 9ème chambre de la cour d'appel dit les appels recevables, dit l'appel principal partiellement fondé, met à néant la décision entreprise et, statuant à nouveau, condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 85.000 euro à augmenter des intérêts moratoires à dater du 3 décembre 2002, condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 85.000 euro à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 26 février 2004 et ordonne la compensation.

Elle dit l'appel incident non fondé et en déboute le défendeur.

Elle donne acte à la demanderesse de ses réserves quant aux surestimations d'actif et sous-estimations de passif sujettes à garantie qui doivent encore faire l'objet d'une évaluation ou qui n'ont pas encore été découvertes. Enfin elle compense les dépens de 1ère instance et d'appel et décide que les frais d'expertise sont à partager pour moitié.

Contre cet arrêt, la demanderesse croit pouvoir invoquer les moyens de cassation ci-après libellés.

*
* *

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dispositions légales violées

 Articles 1319, 1320, 1322, 1162 et 1602 alinéa 2 du Code civil.

Décision critiquée

L'arrêt attaquée décide que la garantie que, par la convention de cession d'actions du 25 octobre 2002, la défenderesse donne à la demanderesse est limitée à un montant de 85.000 euro aux motifs que:

« Il résulte de la combinaison des articles 2 et 5 de la convention que l'indemnité pour l'appel à la garantie doit être prélevé sur la somme donnée à titre de garantie, soit le montant de 85.000 euro .

C'est vainement que (la demanderesse) considère que cette garantie n'est pas limitée à ce montant.

Il faudrait alors considérer que la convention contient un doute et appliquer les règles d'interprétation des conventions et notamment l'article 1162 du code civil qui prévoit que, dans ce cas, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, c'est-à-dire l'intimée, de telle sorte que c'est bien la somme de 85.000 euro qui constitue le maximum admissible ».

Griefs

Première branche

L'arrêt constate que l'article 2 de la convention du 25 octobre 2002 dispose que :

« Le prix auquel les actions sont vendues s'élève à 545.000 euro payable comme suit :
- à la signature de la présente convention, un montant de 460.000 euro sera payé au moyen d'un chèque bancaire certifié
- le solde d'un montant de 85.000 euro servira de garantie de la société BTC et est payé ce jour ou endéans les 15 jours à l'aide d'un autre chèque certifié, contre remise d'une garantie bancaire d'un même montant avec une couverture jusqu'au 24.10.2007» .

et l'article 5 que :
« Le vendeur s'engage à indemniser la société/l'acheteur à concurrence d'un montant équivalent à la diminution des fonds propres de la société lorsque cette diminution trouve son origine dans la violation ou dans une inexactitude des garanties données par le vendeur en vertu de l'article 4 de la présente convention et pour autant que l'origine de cette violation ou de cette inexactitude réside dans un fait qui se situe avant la date de cession des actions.
L'indemnité à verser par le vendeur sera prélevée sur la garantie fixée à l'article 2.
Toutefois, l'acheteur ne pourra invoquer cette garantie si des provisions ont été constituées pour ce risque ou si la société est assurée contre ce risque.

Aucune de ces deux dispositions contractuelles ne prévoit limitation à la garantie donnée par l'article 5 de la convention à la demanderesse en sa qualité d'acquéreuse des action de la SA BTC.

En décidant que la garantie conventionnelle donnée par la défenderesse en sa qualité de venderesse est limitée au montant de 85.000 euro , l'arrêt attaqué ajoute à celle-ci une limitation qui n'y figure pas et partant viole la foi due à la convention de cession du 25 octobre 2002 (violation des articles 1319,1320 et 1322 du Code civil).

Deuxième branche

L'article 1162 du Code civil dispose que « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ».

L'article 1602, alinéa 2 du Code civil sous le titre « De la vente », prévoit quant à lui que « Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur », soit inversement en faveur de l'acheteur.

L'arrêt attaqué qui interprète la convention de cession d'actions conclue entre parties contre la demanderesse, en sa qualité d'acquéreuse, en faisant application de l'article 1162 du Code civil et abstraction de l'article 1602, alinéa 2 du même code n'est pas légalement justifié (violation des articles 1162 et 1602, alinéa 2 du Code civil).

Troisième branche

En toute hypothèse, l'application de l'article 1162 du Code civil suppose qu'il y ait doute quant à l'interprétation d'une convention. Avant d'en faire application, le juge doit donc avoir examiné s'il ne lui est pas possible de déterminer avec certitude le sens de la convention à l'aide d'éléments intrinsèques ou extrinsèques.

L'arrêt attaqué qui fait application de l'article 1162 alinéa 2 du Code civil sans avoir procédé à un tel examen n'est pas légalement justifie et viole cette disposition légale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Dispositions légales violées

 Articles 1162 et 1602 alinéa 2 du Code civil.

Décision critiquée

L'arrêt attaquée décide que la garantie que, par la convention de cession d'actions du 25 octobre 2002, la défenderesse donne à la demanderesse est limitée à une durée de deux ans et, par voie de conséquence, déclare l'appel à la garantie en ce qui concerne le poste 9 « Créance irrécouvrable contre Sidmar » irrecevable car formé en dehors de ce délai de deux ans aux motifs que:

« En ce qui concerne la durée de la garantie, l'article 4 prévoit une durée de cinq ans tandis que l'article 5 prévoit que pour être recevable l'appel à garantie doit être effectué dans les deux ans.
La convention contient donc des clauses contradictoires.
En application des règles d'interprétation des conventions et notamment de l'article 1162 du code civil, il faut en cas de doute interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui s'est obligé, soit (la défenderesse).
Le délai pour introduire valablement un appel à garanties (sauf s'il s'agit d'un litige en matière fiscale ou sociale) est donc de deux ans à dater du 25 octobre 2002.»

Griefs

Première branche

L'article 1162 du Code civil dispose que « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ».

L'article 1602, alinéa 2 du Code civil sous le titre « De la vente », prévoit quant à lui que « Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur », soit en faveur de l'acheteur.
L'arrêt attaqué qui interprète la convention de cession d'actions conclue entre parties contre la demanderesse, en sa qualité d'acquéreuse, en faisant application de l'article 1162 du Code civil et abstraction de l'article 1602, alinéa 2 du même code n'est pas légalement justifié (violation des articles 1162 et 1602, alinéa 2 du Code civil).

Seconde branche

En toute hypothèse, l'application de l'article 1162 du Code civil suppose qu'il y ait doute quant à l'interprétation d'une convention. Avant d'en faire application, le juge doit donc avoir examiné s'il ne lui est pas possible de déterminer avec certitude le sens de la convention à l'aide d'éléments intrinsèques ou extrinsèques.

L'arrêt attaqué qui fait application de l'article 1162 alinéa 2 du Code civil sans avoir procédé à un tel examen n'est pas légalement justifie et viole cette disposition légale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Disposition légale violées

 Article 1138, 3° du Code judiciaire.

Grief

Selon l'article 1138, 3° du Code judiciaire, il y a ouverture à cassation s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande.

Par ses conclusions, la demanderesse faisait valoir que le défendeur s'était porté garant de l'exécution par la défenderesse de ses obligations découlant de la convention du 25 octobre 2002 (conclusions de synthèse après expertise, p.8). Elle demandait, en conséquence, que la condamnation du chef de sa demande soit prononcée tant à l'encontre de la défenderesse que du défendeur solidairement, in solidum ou, à titre subsidiaire, l'un à défaut de l'autre chacun pour la totalité des sommes demandées (conclusions de synthèse après expertise, p. 9 et dispositif p.32).

En se bornant à condamner la seule défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 85.000 euro à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires, l'arrêt attaqué omet de statuer sur ce chef de demande et n'est dès lors pas légalement justifié.

Par ces moyens et considérations, l'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut, pour la demanderesse, qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué, renvoyer la cause et les parties devant un autre cour d'appel et statuer sur les dépens comme de droit.

Anvers, le 6 septembre 2017

Johan Verbist


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0512.F
Date de la décision : 06/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-06;c.17.0512.f ?

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