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05/09/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0242.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2018, P.18.0242.F


N° P.18.0242.F
P. B.
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Bruno Devos, avocat au barreau de Liège,

contre

O. Th.
prévenu,
défendeur en cassation.






I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général D

amien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des article...

N° P.18.0242.F
P. B.
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Bruno Devos, avocat au barreau de Liège,

contre

O. Th.
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 416 du Code pénal.

Le moyen soutient que l'arrêt n'a pu, sans se contredire, déclarer ne pas pouvoir départager les versions opposées des deux parties puis justifier l'une d'elles au titre de la légitime défense. Le moyen reproche également à l'arrêt de méconnaître la notion légale de cette cause de justification, tant en constatant que le défendeur était à l'origine de la dispute qu'en omettant d'examiner si le défendeur n'avait d'autre choix que de commettre l'infraction pour écarter l'agression de la demanderesse.

Il n'est pas contradictoire d'énoncer, d'une part, qu'eu égard aux récits inconciliables des protagonistes et en l'absence de témoin direct de la scène de coups, il n'est objectivement pas possible de privilégier une version des faits plutôt que l'autre et de considérer, d'autre part, que le défendeur soutient de manière vraisemblable avoir porté deux coups de poing au visage de la demanderesse après que celle-ci lui ait occasionné des coupures sérieuses en se saisissant d'un verre.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures ou les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Il y a donc légitime défense lorsque, n'ayant pas la possibilité d'écarter une agression injuste ou illégale, grave et actuelle, contre sa personne ou celle d'un tiers autrement qu'en commettant l'infraction, l'agent se défend d'une manière proportionnée à cette attaque.

L'agression injuste n'implique pas nécessairement l'absence de toute faute antérieure dans le chef de celui qui se défend.

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Lorsque la légitime défense est invoquée, le juge apprécie souverainement la gravité et l'actualité de l'agression injuste ainsi que la nécessité et la proportionnalité de la défense en se fondant sur les circonstances de fait et en tenant compte des réactions que la personne agressée pouvait et devait raisonnablement avoir.

L'arrêt relève en substance que
- la demanderesse, manifestement sous l'influence de la boisson, a déclaré s'être battue avec le défendeur, tandis que celui-ci a expliqué avoir voulu la mettre dehors dès lors qu'elle se montrait agressive et violente et le menaçait avec un verre ;
- les policiers ont constaté chez le défendeur diverses coupures à sang coulant au niveau du thorax, dans le dos, sur les bras, à l'arcade sourcilière, à la main et deux coupures à la gorge au niveau de la carotide et chez la demanderesse des coupures au niveau des mains ainsi qu'une tuméfaction de la partie gauche du visage ;
- la demanderesse confirme avoir utilisé un verre pour se défendre, le défendeur soutenant l'avoir frappée au visage en raison de l'agression avec le verre ;
- la demanderesse a admis n'avoir jamais subi d'autres violences de la part du défendeur.

L'arrêt considère ensuite qu'eu égard à la localisation des blessures présentées par le défendeur, notamment au niveau de la carotide, sa riposte apparaît proportionnée au danger à écarter. L'arrêt ajoute que si la demanderesse a réagi au fait que le défendeur l'a réveillée en la tirant hors du lit pour lui demander de quitter l'appartement, il n'en demeure pas moins qu'en se saisissant d'un verre et en occasionnant à son compagnon des coupures sérieuses, celle-ci s'est défendue de manière excessive et disproportionnée tandis que les coups de poing que le défendeur a portés à la demanderesse étaient immédiats et proportionnés à cette agression injuste, grave et actuelle qu'il subissait.

En relevant que les deux coups de poing assenés par le défendeur au visage de sa compagne immédiatement après que celle-ci, armée d'un verre, lui ait occasionné de sérieuses coupures notamment au niveau de la carotide, les juges d'appel ont nécessairement considéré que le prévenu n'a pas été en mesure d'écarter, autrement qu'il ne l'a fait, le danger auquel il était exposé.

L'arrêt est ainsi régulièrement motivé et légalement justifié.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, la demanderesse fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en réouverture des débats pour des motifs qui ne permettent pas de comprendre en quoi les éléments invoqués ne seraient ni nouveaux ni capitaux.

Ce qui doit être motivé, c'est la décision du juge sur le litige. Il n'y a pas de jugement au sens des articles 149 de la Constitution et 780, 3°, du Code judiciaire, lorsque les parties ne sont pas en conflit ou lorsque la décision rendue ne résout pas un litige qui les opposerait.
Parce qu'il ne s'agit pas d'un chef de demande au sens de l'article 1138, 3°, dudit code, le juge ne doit pas motiver le rejet d'une requête en réouverture des débats.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de nonante-trois euros nonante et un centimes dont cinquante-huit euros nonante et un centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0242.F
Date de la décision : 05/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-05;p.18.0242.f ?

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