La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0208.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2018, P.18.0208.F


N° P.18.0208.F
W. A.
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi, et Virginie Taelman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

M. D.
inculpée,
défenderesse en cassation.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseil

ler Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LES FAITS

Le demandeur s...

N° P.18.0208.F
W. A.
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi, et Virginie Taelman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

M. D.
inculpée,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LES FAITS

Le demandeur s'est constitué partie civile le 22 mars 2012 contre la défenderesse du chef, notamment, d'abus de personne vulnérable, abus de confiance et escroquerie au préjudice de son père.

Ce dernier est décédé le 17 mai 2015.

L'arrêt décide que l'action civile est irrecevable faute, pour le demandeur, de pouvoir alléguer un dommage né et actuel à la date où il s'est constitué.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Le demandeur fait valoir, d'une part, que l'intérêt prescrit par les articles 17 et 18 du Code judiciaire comprend également la prévention de la violation d'un droit gravement menacé et, d'autre part, que la cour d'appel a confondu l'examen de l'intérêt, condition de recevabilité de l'action, avec l'existence et la preuve du dommage, condition de son fondement. Le moyen en déduit une violation des dispositions légales précitées.

L'intérêt requis pour l'introduction d'une action en justice doit s'apprécier au moment où la demande est formée, même s'il n'est pas exigé qu'à ce moment, le demandeur ait subi un dommage.

L'intérêt consiste en tout avantage que le plaignant peut retirer de la demande qu'il intente au moment où il la forme, la reconnaissance de son droit dût-elle n'être établie qu'à la prononciation du jugement.

Au moment où il a intenté l'action, soit le 22 mars 2012, le demandeur n'avait pas la possibilité de se prétendre personnellement lésé par l'infraction puisque celle-ci n'avait pas été commise, selon ses dires, au préjudice de ses biens ou de sa personne.

Le demandeur n'a recueilli le droit de son auteur à la réparation qu'à l'ouverture de la succession, trois ans après l'engagement de l'action civile. La réception de ce droit n'a donc pas pu créer l'intérêt requis à la date à laquelle cette action fut intentée.

L'admission de l'action en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé suppose que le demandeur soit titulaire, au moment où il s'en prévaut, du droit qu'il dit être menacé. Ainsi que l'arrêt le décide, le demandeur n'avait, du vivant de son père, sur le patrimoine de celui-ci, qu'une vocation héréditaire tributaire de l'existence d'un actif éventuel au moment de l'ouverture de la succession. Pareille vocation ne figure pas au rang des droits protégés par l'article 18, alinéa 2, du Code judiciaire.

Partant, l'arrêt ne viole pas cette disposition, ni aucune autre, en statuant comme il le fait.

Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0208.F
Date de la décision : 05/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-05;p.18.0208.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award