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04/09/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1273.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2018, P.17.1273.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1273.N
I. M. V.D.B.,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,
II. KONTRIMO, société anonyme,
Me Serge Defrenne, avocat au barreau de Gand,
prévenus,
demandeurs en cassation,

les deux pourvois contre

1. L. D.M.,
2. C. D.M.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
Me Yves Vluggen, avocat au barreau de Gand.



I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle

.
Le demandeur I invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Il invoque ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1273.N
I. M. V.D.B.,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,
II. KONTRIMO, société anonyme,
Me Serge Defrenne, avocat au barreau de Gand,
prévenus,
demandeurs en cassation,

les deux pourvois contre

1. L. D.M.,
2. C. D.M.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
Me Yves Vluggen, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Il invoque un cinquième moyen dans un mémoire complémentaire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen du demandeur I :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles, tels qu'applicables au moment des faits, 128 du Code pénal social, 6 du Code judiciaire, 466, alinéa 3, du Règlement général pour la protection du travail, 6, 18 de l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle (titre VII, chapitre 11 du Code du bien-être au travail), 50 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (titre III, chapitre V du Code du bien-être au travail), 5.b de l'annexe III, partie B, section II (postes de travail sur les chantiers à l'extérieur des locaux), 6, 14, 15 de l'arrêté royal du 31 août 2005 relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur (titre VI, chapitre II, section V, du Code du bien-être au travail), 8, 17 et 19 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (titre I, chapitre III du Code du bien-être au travail) : l'arrêt admet que le demandeur peut être déclaré coupable en tant qu'employeur parce que cette notion revêt une signification propre en droit pénal social, sans toutefois expliquer quelle est cette signification propre ni pourquoi le demandeur aurait, en l'espèce, la qualité d'employeur selon cette acception ; l'arrêt rejette la défense opposée par le demandeur à cet égard en se fondant exclusivement sur un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2005 qui confirme un arrêt de la cour d'appel de Gand, sans préciser pourquoi cette jurisprudence est applicable en l'espèce ; ainsi, l'arrêt confère aux arrêts cités le caractère de disposition générale ayant valeur de règle et viole l'article 6 du Code judiciaire.

2. En droit pénal social, l'employeur est la personne physique ou morale qui est liée au travailleur par une relation de travail caractérisée par un lien de subordination, soit sur la base d'un contrat de travail ou autre, soit sur la base d'un lien statutaire ou factuel. Eu égard au principe de l'autonomie du droit pénal, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir si une personne est dotée de la qualité d'employeur tant à la lumière des qualifications juridiques en droit du travail ou en droit de la sécurité sociale que sur la base du contexte factuel.

3. L'arrêt décide que :
- le texte de la loi auquel les différentes préventions font référence désigne l' « employeur » comme le destinataire de la norme ;
- la notion d' « employeur » en droit pénal social a toutefois une signification propre et peut faire référence à des personnes qui n'ont pas la qualité d'employeur au sens des lois relatives au contrat d'emploi ;
- le demandeur I n'est pas un employeur en ce sens qu'il n'a pas conclu un contrat de travail à titre individuel avec la victime ;
- il en a bien la qualité au sens de la signification propre liée à cette notion ;
- ces considérations s'appliquent à tous les faits mis à charge ;
- le demandeur I est l'administrateur de la société, le dirigeant et le dépositaire de la responsabilité finale ;
- en sa qualité de mandataire, sa responsabilité pénale peut être engagée ;
- il prend les décisions de gestion concernant l'entreprise dans son ensemble ;
- il ressort de sa déclaration du 27 février 2015 qu'il est en charge de la gestion de la sécurité.

Par ces motifs, l'arrêt indique ce qu'est la signification propre de la notion d'employeur en droit pénal social et expose les motifs pour lesquels le demandeur est un employeur selon la signification en droit pénal. Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

4. En se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la cour d'appel, l'arrêt ne confère pas aux décisions constituant cette jurisprudence le caractère d'une disposition générale ayant valeur de règle, mais il indique uniquement qu'il se fonde sur la règle juridique appliquée par ces décisions.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt, en tant qu'il déclare les demandeurs I et II coupables du chef de la prévention K en la cause I, les condamne à une peine et se prononce sur les actions civiles des défendeurs ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs I et II à la moitié des frais de leur pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1273.N
Date de la décision : 04/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-09-04;p.17.1273.n ?

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