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01/08/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0855.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 août 2018, P.18.0855.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0855.N
M. T.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Chiara Bouciqué, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 101, § 3, du Co...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0855.N
M. T.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Chiara Bouciqué, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 101, § 3, du Code judiciaire : l'arrêt refuse, à tort, d'accéder à la demande formulée par le demandeur visant à ce que l'audience se tienne en prison afin qu'il puisse y assister en personne ; les motifs sur lesquels les juges d'appel ont fondé cette décision, à savoir l'impossible organisation matérielle et le risque de contagion, ne peuvent être admis ; l'impossible organisation matérielle d'une audience en prison ne constitue pas une raison suffisante dès lors que la chambre des mises en accusation a bel et bien la possibilité de se déplacer en prison ; la difficulté éventuelle et les possibles contraintes engendrées ne contrebalancent pas la violation des droits du demandeur qui est, en tout état de cause, disproportionnée ; même le risque de contagion n'est pas pertinent dès lors que, deux jours auparavant, le demandeur a été entendu dans la cellule d'isolement de l'aile de soins de la prison par deux fonctionnaires de police en présence de son conseil, des mesures de protection ayant été adoptées pour ces personnes ; les juges d'appel pouvaient à tout le moins s'adresser au médecin de la prison sur cette question ; la chambre des mises en accusation aurait dû accueillir la demande formulée par le demandeur ; en effet, le demandeur souhaitait être présent en personne et ne pas uniquement être représenté par son conseil.

2. L'article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive prévoit que l'inculpé comparaît en personne ou est représenté par un avocat et que si lui ou son avocat ne comparaît pas, il est statué en leur absence. Selon l'article 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, cette disposition est d'application à la chambre des mises en accusation. Selon l'article 101, § 3, du Code judiciaire, la chambre des mises en accusation peut siéger en prison pour traiter des affaires en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

3. Il résulte de ces dispositions qu'un inculpé a, en principe, le droit d'assister en personne à l'audience de la chambre des mises en accusation à laquelle le maintien de sa détention préventive est examiné.

Ce droit n'est toutefois pas absolu. S'il appert qu'il n'est pas possible, pour des raisons médicales, de transférer l'inculpé au palais de justice et qu'il n'est pas davantage possible pour la chambre des mises en accusation de se déplacer en prison, les droits de la défense sont garantis à suffisance par la possibilité offerte à l'inculpé de se faire représenter par son conseil. Cette restriction apportée à ce droit n'est pas disproportionnée eu égard aux circonstances susmentionnées.

Dans la mesure où il invoque que l'article 101, § 3, du Code judiciaire accorde à l'inculpé le droit que l'audience de la chambre des mises en accusation se tienne en prison s'il en fait la demande, le moyen manque en droit.

4. Il appartient à la chambre des mises en accusation d'apprécier souverainement en fait s'il est établi qu'un inculpé ne peut être transféré au palais de justice pour des raisons médicales et que la juridiction se trouve dans l'impossibilité de se rendre en prison.

Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine des faits ou impose à la Cour de procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Françoise Roggen, Michel Lemal et Koenraad Moens, conseillers, et prononcé en audience publique du premier août deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0855.N
Date de la décision : 01/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-08-01;p.18.0855.n ?

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