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11/07/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0735.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juillet 2018, P.18.0735.N


P.18.0735.N
A. S.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,
demandeur en cassation,
Me Nicholas De Mot, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.



II. LA D

ÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 3 de l...

P.18.0735.N
A. S.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,
demandeur en cassation,
Me Nicholas De Mot, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 3 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen.

2. L'article 3 de la loi du 19 décembre 2003 dispose qu'un mandat d'arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l'État membre d'émission d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour autant qu'elles soient d'une durée d'au moins quatre mois.

3. La circonstance que l'exécution de la peine privative de liberté infligée avec sursis par un jugement antérieur intervienne en vertu d'un jugement ultérieur révoquant le sursis n'empêche pas que le premier jugement ait valeur de jugement de condamnation au sens de l'article 3 de la loi du 19 décembre 2003.

4. Les juges d'appel, qui ont constaté qu'un mandat d'arrêt européen a été décerné à l'encontre du demandeur au titre d'un jugement rendu le 18 juillet 2008 par le tribunal de district de Zagan (Pologne), que le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et un mois par ce jugement du 18 juillet 2008 et que l'exécution de ce jugement a été ordonnée par un jugement prononcé par le même tribunal le 30 septembre 2011, et qui ont considéré, sur la base de ces constatations, qu'il était satisfait aux conditions précisées à l'article 3 de la loi du 19 décembre 2003, ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.
(...)

Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Christian Storck et Eric Dirix, présidents de section, Geert Jocqué et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze juillet deux mille dix-huit par le premier président chevalier Jean de Codt, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0735.N
Date de la décision : 11/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-07-11;p.18.0735.n ?

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