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11/07/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0710.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juillet 2018, P.18.0710.N


N° P.18.0710.N
C. D.,
suspect,
demandeur en cassation,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR

1. Dès lors qu'il fait l&

apos;objet de deux mandats d'arrêt distincts, le demandeur allègue qu'il se trouve dans l'impos...

N° P.18.0710.N
C. D.,
suspect,
demandeur en cassation,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR

1. Dès lors qu'il fait l'objet de deux mandats d'arrêt distincts, le demandeur allègue qu'il se trouve dans l'impossibilité de solliciter la libération sous conditions et le placement sous surveillance électronique et que le principe d'égalité s'en trouve violé.

2. L'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'empêche pas le juge d'instruction qui a décerné un mandat d'arrêt d'émettre, dans le cadre d'une même instruction judiciaire, un second mandat d'arrêt pour des faits autres que ceux du chef desquels le premier mandat d'arrêt a été décerné.

Contrairement à ce que le moyen suppose, une telle mesure n'empêche pas le demandeur de solliciter la libération sous conditions et le placement sous surveillance électronique.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

3. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Christian Storck et Eric Dirix, présidents de section, Geert Jocqué et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze juillet deux mille dix-huit par le premier président chevalier Jean de Codt, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0710.N
Date de la décision : 11/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-07-11;p.18.0710.n ?

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