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11/07/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0702.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juillet 2018, P.18.0702.N


N° P.18.0702.N
Y. A., alias Y. U.,
étrangère, détenue,
demanderesse en cassation,
Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, chargé de la Simplification administrative, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, chaussée d'Anvers, 59B,
partie intervenant d'office.






I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des

mises en accusation.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée c...

N° P.18.0702.N
Y. A., alias Y. U.,
étrangère, détenue,
demanderesse en cassation,
Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, chargé de la Simplification administrative, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, chaussée d'Anvers, 59B,
partie intervenant d'office.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution : le dispositif de l'arrêt ne fait pas mention de l'article 27 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui fonde pourtant la décision de réécrou.

2. Aucune disposition légale n'oblige la juridiction d'instruction à mentionner dans le dispositif les articles de loi qui s'appliquent à la mesure administrative à imposer. Pour le surplus, les juges d'appel ont observé la prescrition de l'article 149 de la Constitution en énonçant les dispositions légales citées et la motivation de leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Christian Storck et Eric Dirix, présidents de section, Geert Jocqué et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze juillet deux mille dix-huit par le premier président chevalier Jean de Codt, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0702.N
Date de la décision : 11/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-07-11;p.18.0702.n ?

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