La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0665.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juillet 2018, P.18.0665.N


N° P.18.0665.N
F. H.,
condamné à une peine privative de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 juin 2018 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division de Gand.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.r>


II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des ...

N° P.18.0665.N
F. H.,
condamné à une peine privative de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 juin 2018 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division de Gand.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9, § 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après loi de principes de 2005) : la décision du tribunal de l'application des peines qui subordonne la libération du demandeur à son admission au sein d'une unité de psychiatrie légale, alors que celle-ci est réservée aux internés et que l'admission du demandeur en tant que détenu dans une telle unité dépend de l'intervention des ministres compétents, prive le demandeur du droit d'élaborer un plan de détention individuel réalisable et lui ôte toute perspective réelle de libération.

2. L'article 3 de la Convention dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. »

L'article 9, § 3, 1°, de la loi de principes de 2005 dispose : « Le condamné se voit offrir la possibilité de collaborer de façon constructive à la réalisation du plan de détention individuel visé au titre IV, chapitre II, lequel est établi dans la perspective d'une exécution de la peine privative de liberté qui limite les effets préjudiciables, est axée sur la réparation et la réinsertion, et se déroule en sécurité. »

3. Le tribunal de l'application des peines a estimé qu'il y avait lieu de subordonner la libération du demandeur à son admission dans une unité de psychiatrie légale afin de le préparer à sa réinsertion dans la société et que l'élaboration immédiate d'un plan ambulatoire ne pouvait suffire à cet effet. Le tribunal a constaté que cette mesure ne pouvait être mise en pratique, dès lors que les détenus n'ont pas accès à de telles unités de psychiatrie légale. Il a décidé sur cette base que la requête formulée par le demandeur ne pouvait être accueillie et qu'il incombait aux ministres compétents de donner accès au demandeur à une unité de soins de ce type.
4. En statuant de la sorte, le jugement attaqué subordonne la libération du demandeur à des conditions qui lui ôtent toute perspective réelle de libération.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division de Gand, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Christian Storck et Eric Dirix, présidents de section, Geert Jocqué et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze juillet deux mille dix-huit par le premier président chevalier Jean de Codt, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0665.N
Date de la décision : 11/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-07-11;p.18.0665.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award