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04/07/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0703.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juillet 2018, P.18.0703.F


N° P.18.0703.F
A. L.
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Thibaut Colin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COU

R

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation du principe de légalité et des articles 12 de la Constit...

N° P.18.0703.F
A. L.
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Thibaut Colin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation du principe de légalité et des articles 12 de la Constitution, 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 368 du Code pénal. Il reproche à l'arrêt de justifier le mandat d'arrêt délivré après des faits commis le 31 mai 2018, qui n'étaient pas de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel de plus d'un an, par des faits commis les 30 novembre 2017 et 18 février 2018, qui étaient susceptibles d'entraîner un tel emprisonnement mais pour lesquels la demanderesse avait été entendue puis laissée en liberté par le procureur du Roi.

L'article 16, § 1er, précité, dispose que, en cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt.

Ni cette disposition ni aucune autre n'empêchent le juge d'instruction de placer une personne en détention préventive pour des faits pour lesquels elle avait été laissée en liberté par le procureur du Roi lorsque ce juge constate, sur la base d'une circonstance nouvelle, l'absolue nécessité pour la sécurité publique justifiant cette mesure.

L'arrêt constate que le mandat d'arrêt a été délivré le 1er juin 2018 pour différents faits de coups ou blessures simples, de coups ou blessures sur mineur ou avec incapacité de travail et d'incendie volontaire pour lesquels la demanderesse a été interpellée entre le 29 novembre 2017 et le 31 mai 2018.

Il considère que la détention ne pouvait être décidée pour les faits de coups ou blessures simples, qui sont punissables en vertu de l'article 398 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois. Il décide par conséquent que, dans cette mesure, le mandat d'arrêt n'est pas régulier.

Contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt ne prend donc pas appui sur des faits antérieurs pour justifier le mandat d'arrêt pour les faits de coups ou blessures simples.

L'arrêt considère, par contre, que le juge d'instruction saisi le 31 mai 2018 d'un ensemble de faits commis depuis le 30 novembre 2017 pouvait délivrer un mandat d'arrêt pour les faits plus anciens pour lesquels la demanderesse avait alors été interpellée et laissée en liberté par le procureur du Roi. Il relève encore que l'absolue nécessité pour la sécurité publique s'apprécie eu égard à toutes les circonstances de la cause, notamment de faits qui ne sont pas de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel d'un an ou une peine plus grave mais qui constituent des circonstances de faits de la cause ou liées à la personnalité de l'inculpé et que les comportements violents réitérés par la demanderesse à l'égard de tiers, qui forment une menace pour la sécurité publique, justifient l'absolue nécessité pour celle-ci.

Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Geert Jocqué, Mireille Delange, Alain Bloch et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux A. Lievens A. Bloch
M. Delange G. Jocqué B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0703.F
Date de la décision : 04/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-07-04;p.18.0703.f ?

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