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04/07/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0659.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juillet 2018, P.18.0659.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0659.N
R. S.,
étranger, détenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Denys, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative,
partie en intervention d'office,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, statuant en tant que juridicti

on de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 15 mai 2018.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mém...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0659.N
R. S.,
étranger, détenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Denys, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative,
partie en intervention d'office,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 15 mai 2018.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le troisième moyen :

7. Le moyen invoque la méconnaissance du droit d'être entendu en tant que principe général du droit de l'Union européenne : l'arrêt décide que le demandeur a été entendu avant d'être privé de liberté et que le fait qu'il ne s'est pas agi d'une audition circonstanciée n'y fait pas obstacle ; uniquement devoir compléter un formulaire n'a pas permis au demandeur de faire valoir sa vie privée et familiale sur le territoire belge.

8. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que, dans le droit de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante des droits de la défense, lesquels constituent un principe général du droit de l'Union. La règle vise à garantir que la personne faisant l'objet d'une décision administrative puisse rectifier des erreurs et faire valoir des circonstances individuelles de nature à influencer la décision. Il appartient au tribunal national de vérifier, à l'aune des circonstances factuelles et juridiques spécifiques en l'occurrence, si l'atteinte portée au droit d'être entendu est de nature telle qu'une autre décision aurait été prise si la personne concernée avait eu l'opportunité d'invoquer des éléments recueillis pour justifier son point de vue. Si elle entend invoquer une violation de son droit à être entendue, la personne concernée doit donc rendre admissible le fait que son audition aurait pu induire une autre décision.

9. L'arrêt décide en fait et donc souverainement qu'il ressort du formulaire de confirmation de l'audition de l'étranger établi le 14 mars 2018 que le demandeur a déclaré que la Belgique est un pays sûr, alors que la guerre sévit en Afghanistan, qu'il craint pour sa vie en Afghanistan et qu'il n'est pas en couple et n'a pas d'enfants en Belgique. Il a été expressément tenu compte de ses réponses pour décerner l'ordre de quitter le territoire assorti d'une mise en détention en vue de l'éloignement signifié le 14 mars 2018.

10. Par ces motifs, l'arrêt pouvait décider, sans violer le droit du demandeur d'être entendu, qu'il a bien été préalablement entendu et que la constatation qu'il ne s'est pas agi d'une audition circonstanciée ou détaillée n'y fait pas obstacle.

Le moyen ne peut être accueilli.

(...)

Le contrôle d'office

13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Geert Jocqué, Mireille Delange, Alain Bloch et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit par le président de section Benoît Dejemeppe, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0659.N
Date de la décision : 04/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-07-04;p.18.0659.n ?

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