La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2018 | BELGIQUE | N°F.17.0147.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 juin 2018, F.17.0147.F


N° F.17.0147.F
MEDIAPUB, société anonyme, dont le siège social est établi à Nivelles, rue de l'Artisanat, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre

COMMUNE DE RAMILLIES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Ramillies, avenue des Déportés, 48,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 30 mai 2018, le ...

N° F.17.0147.F
MEDIAPUB, société anonyme, dont le siège social est établi à Nivelles, rue de l'Artisanat, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre

COMMUNE DE RAMILLIES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Ramillies, avenue des Déportés, 48,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 30 mai 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- article L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par l'article 115 du décret-programme wallon du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalisation, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics ;
- articles 19 et 1068 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué « déclare recevable et fondée la requête en validation d'une cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation de la cour [d'appel] par la [défenderesse] conformément à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article L3321-12, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par l'article 115 du décret-programme wallon du 22 juillet 2010 », et, « en conséquence, déclare valable et exécutoire à charge de la [demanderesse] ladite taxe communale subsidiaire sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires de la [défenderesse] pour l'exercice d'imposition 2007 jusqu'à concurrence d'un montant total de 3.462,65 euros », par l'ensemble de ses motifs tenus ici pour intégralement reproduits et, en particulier, par les motifs suivants :
« Sur le non-fondement de l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 invoqué à titre subsidiaire par la [demanderesse]
La [demanderesse] constate que la [défenderesse] demande la validation d'une cotisation subsidiaire pour les taxes déjà annulées par le premier juge. Elle affirme que la cour [d'appel] n'aurait été saisie par aucune des parties d'une demande d'annulation de ce qui avait déjà été annulé par le premier juge, si bien que, vu l'effet relatif de l'appel principal qui limite l'effet dévolutif de celui-ci, la cour [d'appel] ne pouvait annuler les taxes déjà annulées par le tribunal. Elle en conclut que, si la [défenderesse] n'a pas introduit de demande de cotisation subsidiaire devant le premier juge, elle ne peut plus formuler sa demande en degré d'appel ;
La cour [d'appel] constate qu'à l'encontre de ce qui est prétendu par la [demanderesse], celle-ci a introduit un appel principal tendant, à titre principal, à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré le recours non fondé sur le moyen pris du défaut de publication régulière du règlement-taxe litigieux fondant une demande d'annulation des taxes ; au premier titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris et, partant, au rejet de l'appel incident et à l'accueil du moyen pris de l'illégalité de la procédure de taxation suivie en l'absence de recours à la taxation d'office et de notification préalable d'imposition d'office, outre la demande de refuser à la commune le droit de soumettre une cotisation subsidiaire ; ensuite, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours non fondé sur le moyen pris de l'illégalité du règlement-taxe au regard de discriminations illégales contraires aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution justifiant l'annulation des taxes, et, à titre infiniment subsidiaire, au dégrèvement des taxes litigieuses en ce qu'elles excèdent le taux dont a longtemps bénéficié la presse régionale gratuite ;
En outre, la [défenderesse] a, de son côté, introduit contre le jugement entrepris, par voie de conclusions, un appel incident demandant à la cour [d'appel] de débouter la [demanderesse] de sa demande originaire et faisant grief au premier juge d'avoir constaté la violation de la procédure d'imposition d'office, non applicable à son estime ;
La cour [d'appel] était bien saisie, en conséquence, de l'ensemble du litige et de la demande d'annulation des cotisations également sur la base déjà retenue par le premier juge mais contestée par l'appel incident et, partant, réitérée devant la cour [d'appel] par [la demanderesse], dont, en conséquence, les considérations sur l'effet dévolutif et l'effet relatif de l'appel manquent de toute pertinence, la cour [d'appel] étant saisie, outre l'appel principal, d'un appel incident qu'elle a rejeté pour accueillir en partie la demande originaire sur la base retenue par le premier juge et la confirmer dans cette mesure, les autres cotisations, annulées pour une autre cause, n'étant pas visées par la cotisation subsidiaire ;
La cour [d'appel] observe en outre que le jugement a été prononcé par le tribunal de première instance le 14 février 2011 et que la requête d'appel a été déposée au greffe de la cour [d'appel] le 1er mai 2011, soit sans attendre le délai de six mois prévu à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 en cas d'annulation et, dès lors, sans permettre à la [défenderesse] de soumettre une cotisation subsidiaire dans le délai légal devant le tribunal de première instance, conformément à cet article 356 ;

Au surplus, comme il a été rappelé ci-dessus, la [demanderesse] poursuivait à titre principal la réformation du jugement et l'annulation des taxes pour illégalité du règlement-taxe et défaut de publication régulière, motifs d'annulation qui entravaient la possibilité de présenter une cotisation subsidiaire, d'où l'intérêt pour la [demanderesse] d'aller en appel d'une décision annulant toutes les taxes litigieuses ».
L'arrêt attaqué en déduit que « l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version issue de la loi du 22 décembre 2009, est applicable devant la cour d'appel, en cas d'annulation et de confirmation d'annulation par la juridiction d'appel, puisqu'il fait expressément référence au délai de cassation ; que, conformément à la disposition précitée, la cause est inscrite au rôle de la cour [d'appel] ensuite de l'arrêt du 23 octobre 2014 et que la [défenderesse] a déposé dans le délai légal ses conclusions en validation d'une cotisation subsidiaire », et que « le grief n'est pas davantage fondé ».

Griefs

Première branche

1. Aux termes de l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, « Lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois, qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive ».

Cette disposition légale ouvre à l'administration le droit de soumettre par voie de conclusions une cotisation subsidiaire à l'appréciation du juge qui a prononcé la nullité de l'imposition primitive dans les six mois de la décision judiciaire d'annulation.
2. C'est par jugement du 14 février 2011 que le tribunal de première instance a prononcé l'annulation, en raison de l'irrégularité qui affecte leur enrôlement, des taxes querellées établies à charge de la demanderesse.
Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 23 octobre 2014, selon lequel « la violation de la procédure de taxation d'office entraîne la nullité des taxes contestées », rejetant ainsi l'appel incident de la défenderesse.
3. En conséquence, l'arrêt attaqué, qui, saisi de conclusions postérieures à l'arrêt du 23 octobre 2014, « déclare recevable et fondée la requête en validation d'une cotisation subsidiaire soumise à [son] appréciation par la [défenderesse] conformément à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article L3321-12, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par l'article 115 du décret-programme wallon du 22 juillet 2010 », et qui, en conséquence, « déclare valable et exécutoire à la charge de la [demanderesse] la taxe communale subsidiaire sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires de la [défenderesse] pour l'exercice d'imposition 2007 jusqu'à concurrence d'un montant total de 3.462,65 euros », alors que la cour d'appel n'est pas le juge qui a prononcé la nullité de l'imposition primitive et que l'arrêt de cette cour du 23 octobre 2014 n'est pas la décision judiciaire qui prononce cette annulation, ne justifie pas légalement sa décision au regard desdits articles 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 et L3321-12, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Deuxième branche

1. Aux termes de l'article 19 du Code judiciaire,
« Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi, sauf exceptions prévues par le présent code ».
Il suit de cette disposition légale que le juge qui prononce une décision définitive est dessaisi de la question litigieuse et ne peut plus statuer à nouveau sur celle-ci, même du consentement des parties.
En effet, le juge excède ses pouvoirs lorsqu'il statue sur une question litigieuse dont il n'est plus saisi parce qu'il a déjà rendu sur celle-ci (ou une autre juridiction inférieure) dans la même cause entre les mêmes parties une décision contenue dans un précédent jugement et a, dès lors, totalement épuisé sa juridiction à ce propos.
2. Par son arrêt du 23 octobre 2014, la cour d'appel avait rejeté l'appel incident de la défenderesse sollicitant la réouverture des débats pour lui permettre de soumettre par voie de conclusions une cotisation subsidiaire à charge de la demanderesse, en se fondant sur les motifs que « [la défenderesse] forme [...] appel incident en ce que le premier juge l'a déboutée de sa demande incidente subsidiaire de réouverture des débats pour lui permettre de soumettre au tribunal, par voie de conclusions, dans un délai de six mois à dater du jugement à intervenir, une cotisation subsidiaire à charge de la demanderesse ; qu'elle se garde bien d'indiquer les raisons pour lesquelles, à son estime, il conviendrait de s'écarter de la procédure prévue à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, immédiatement d'application quel que soit l'exercice d'imposition et rendue applicable, pour la Région wallonne, aux taxes provinciales et communales par l'article 115 du décret-programme wallon du 22 juillet 2010, qui a modifié l'article L3321-12 du Code de la démocratie locale et la décentralisation et est entré en vigueur le 30 août 2010 ».
L'arrêt du 23 octobre 2014 conclut que l'appel incident est non fondé.
3. En conséquence, l'arrêt attaqué, qui « déclare recevable et fondée la requête en validation d'une cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation de la cour [d'appel] par la [défenderesse] conformément à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article L3321-12, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par l'article 115 du décret-programme wallon du 22 juillet 2010 », alors que la cour d'appel avait, par l'arrêt du 23 octobre 2014, déclaré non fondé l'appel incident formé par la défenderesse tendant à réformer le jugement entrepris refusant une réouverture des débats ayant cet objet, tranche à nouveau une question dont cette cour s'était antérieurement dessaisie (violation de l'article 19 du Code judiciaire).

Troisième branche (subsidiaire)

1. « Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel », énonce l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Par l'effet dévolutif de l'appel, le juge se trouve saisi, dans les limites des appels principal et incident, de l'ensemble du litige avec toutes les questions de fait ou de droit qu'il comporte, y compris les faits nouveaux survenus au cours de l'instance d'appel. Cette règle est d'ordre public.
2. Dès lors qu'elle était saisie de l'ensemble du litige porté devant elle par les appels principal et incident des parties, c'est à la cour d'appel que la défenderesse devait soumettre, par voie de conclusions, conformément à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, la demande de cotisation subsidiaire à charge de la demanderesse, mais dans les six mois du jugement entrepris annulant la cotisation primitive, et non dans les six mois de l'arrêt du 23 octobre 2014.
Cette demande devait donc être formulée devant la cour d'appel avant le 14 août 2011, date à laquelle expirait le délai de six mois prévu par la disposition légale précitée, cette juridiction étant saisie de l'ensemble de l'affaire dès le dépôt de la requête d'appel le 1er mai 2011.
3. En conséquence, l'arrêt attaqué, qui déclare recevable et fondée la requête en validation d'une cotisation subsidiaire qui lui était soumise par la [défenderesse] par des conclusions déposées postérieurement à cette date, méconnaît l'effet dévolutif de l'appel, de même que le délai de déchéance pour le dépôt d'une telle requête, de sorte qu'il n'est pas légalement justifié au regard des dispositions légales visées au moyen, hormis l'article 19 du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour

En vertu de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, rendu applicable en Région wallonne aux taxes provinciales et communales par l'article L3321-12, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.

Quant à la première branche :

L'arrêt constate que, saisie de l'appel incident de la défenderesse contre le jugement par lequel le premier juge avait annulé la cotisation primitive pour une cause autre que la prescription, la cour d'appel a, par le premier arrêt rendu en la cause le 23 octobre 2014, dit cet appel non fondé et confirmé la décision entreprise et que, à la suite de cet arrêt, « la cause est restée inscrite au rôle de la cour [d'appel] et la [défenderesse] a déposé dans le délai légal des conclusions en validation d'une cotisation subsidiaire ».
En considérant que la cour d'appel « était [...] saisie [...] de la demande d'annulation [de la cotisation primitive] sur la base déjà retenue par le premier juge mais contestée [par] l'appel incident et, partant, réitérée devant [elle] », et qu'elle a rejeté cet appel incident « pour accueillir en partie la demande originaire sur la [même] base [que] le premier juge et [...] confirmer dans cette mesure [la décision de celui-ci », l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision que c'est à la cour d'appel que devait être soumise la cotisation subsidiaire.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :

Par l'arrêt du 23 octobre 2014, la cour d'appel a dit non fondé, au motif qu'il ne convenait pas de « s'écarter de la procédure prévue à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 », l'appel incident de la défenderesse faisant grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande en réouverture des débats tendant à lui permettre de soumettre au tribunal de première instance une cotisation subsidiaire à charge de la demanderesse.
La cour d'appel n'avait pas exclu par cette décision que la défenderesse pût se prévaloir dudit article 356 mais seulement que l'application de cette disposition ne requiert pas une réouverture des débats.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l'affirmation contraire, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

Dès lors qu'il ressort de la réponse à la première branche du moyen que la cour d'appel a, par l'arrêt du 23 octobre 2014, confirmé la décision du premier juge d'annuler la cotisation primitive, qui était remise en question devant elle par l'appel incident de la défenderesse, en sorte que cet arrêt est la décision judiciaire qui prononce l'annulation, l'arrêt attaqué décide légalement que c'est dans le délai de six mois à dater de ce précédent arrêt qu'une cotisation subsidiaire devait être soumise à la cour d'appel.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi :
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent dix-huit euros vingt-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Delange D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0147.F
Date de la décision : 29/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-29;f.17.0147.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award