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29/06/2018 | BELGIQUE | N°F.17.0062.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 juin 2018, F.17.0062.F


N° F.17.0062.F
INTERBARIMA, société anonyme, dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue de la Marne, 8,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre

RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement,
a) poursuites et diligences du ministre du Budget, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Boiteux, 2,
b) poursuites et diligences du service flamand des impôts, divis

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N° F.17.0062.F
INTERBARIMA, société anonyme, dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue de la Marne, 8,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre

RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement,
a) poursuites et diligences du ministre du Budget, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Boiteux, 2,
b) poursuites et diligences du service flamand des impôts, division « Leegstandsheffing Bedrijfsruimten » (« taxe sur les sites d'activité économique désaffectés »), dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 35 (bte 62),
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 mars 2017 par le tribunal d'arrondissement francophone et néerlandophone de Bruxelles, statuant en assemblée réunie.
Le 30 mai 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite de son imprécision :

La recevabilité d'un moyen contestant la légalité de la décision attaquée ne requiert pas que la partie demanderesse précise en quel endroit de ses écritures elle a soumis au juge du fond le moyen se rapportant à ce grief de légalité.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite de son défaut d'intérêt :

La recevabilité d'un moyen qui fait grief à l'arrêt de refuser de vérifier la légalité interne et externe d'un acte administratif ne requiert pas que la partie demanderesse critique dans l'instance en cassation la légalité de cet acte.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
Toute juridiction contentieuse a le pouvoir et le devoir de contrôler la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel se fonde une action, une défense ou une exception.
Le jugement attaqué considère « que le premier moyen reproche au juge a quo de n'avoir pas examiné l'argument d'inopposabilité des délégations et leur validité en droit, mais que [la demanderesse] ne précise pas la disposition légale que ces délégations méconnaîtraient ; que, dans son deuxième moyen, elle ‘doute' de la légalité d'un arrêté du 29 mars 2016 de l'administrateur général portant subdélégation de certaines compétences aux membres du personnel du service flamand des impôts, qui ‘semble en effet directement contraire' à la loi parce qu'il conférerait des pouvoirs trop étendus à certains fonctionnaires chargés de la représentation de la Région en justice ; qu'il y a là un questionnement fort intéressant mais aucune démonstration de la méconnaissance de la loi ».
En subordonnant le contrôle de la légalité interne et externe de l'acte administratif à la démonstration, par la demanderesse, de la méconnaissance de la loi, le jugement attaqué viole l'article 159 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les dépens :

En vertu de l'article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le gouvernement représente la région dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. La région est citée au cabinet du président du gouvernement et les actions, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom du gouvernement, poursuites et diligences du membre désigné par celui-ci.
Il y a lieu de délaisser à la demanderesse le coût de la signification de la requête au directeur du service flamand des impôts, division « Leegstandsheffing Bedrijfsruimten ».

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Délaisse à la demanderesse la moitié du coût de la signification de la requête ; réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal d'arrondissement francophone et néerlandophone de Bruxelles, siégeant en assemblée réunie, autrement composé.
Les dépens taxés à la somme de trois cent cinquante-quatre euros vingt et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Delange D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0062.F
Date de la décision : 29/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-29;f.17.0062.f ?

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